HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 12 juillet 2022
- ECLI
- HATVP:2022-239
- Date
- 12 juillet 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) BACHELOT-NARQUIN Roselyne Compatibilité avec réserves / Incompatibilité
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Texte intégral
1 Délibération n° 2022-239 du 12 juillet 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Roselyne Bachelot-Narquin LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture ; - l’arrêté du 31 décembre 2020 relatif aux missions et à l ’organisation de la direction générale des médias et des industries culturelles ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 7 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Madame Roselyne Bachelot-Narquin, qui a occupé, entre le 6 juillet 2020 et le 20 mai 2022, les fonctions de ministre de la culture, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de réaliser, d’une part, un éditorial hebdomadaire et un podcast sur la station France Musique de la société anonyme (SA) Radio France, par le biais de contrat s de travail à durée déterminée renouvelés tous les mois, et, d’autre part, des prestations d’éditorialiste à travers sa société RBN Conseil pour divers médias télévisuels, radiophonique s et de presse écrite, notamment les sociétés RTL France Radio et BFM TV. I. La saisine 2. Il résulte de l’ article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 2 3. Madame Bachelot-Narquin souhaite à la fois exercer une activité au sein de la SA Radio France et réaliser des prestations d’éditorialiste par le biais de sa société RBN Conseil , ce qui constitue des activités rémunérées au sein d ’entreprises au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité desquelles la Haute Autorité doit se prononcer. 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique de rechercher, en premier lieu, si la nouvelle activité privée doit être regardée, sous réserve de l ’appréciation souveraine du juge pénal, comme faisant courir le risque que soit caractérisé le délit, prévu par l’article 432-13 du code pénal, de prise illégale d ’intérêts commis après la cessation des fonctions publiques. Le contrôle implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’ intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le projet de recrutement par la société Radio France 6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l ’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 3 7. En qualité de ministre de la culture, Madame Bachelot-Narquin était chargée, selon l’article 3 du décret du 24 mai 2017, de préparer et met tre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des médias. Elle avait notamment autorité sur la direction générale des médias et des industries culturelles qui, en application de l ’article 3 de l ’arrêté susvisé du 31 décembre 2020, « assure la tutelle des organismes du secteur audiovisuel public ». À ce titre, Madame Bachelot-Narquin a signé, le 28 avril 2021, les contrats d’objectifs et de moyens des cinq entreprises publique s de l ’audiovisuel, dont Radio France , et a contresigné le décret du 19 octobre 2021 approuvant les nouveaux statuts de la société Radio France. Par ailleurs, l’essentiel des ressources de Radio France provient de la contribution à l’audiovisuel public, dont le montant est fixé en loi de finances, et de dotations budgétaires annexes, également fixées en loi de finances. Compte tenu de son portefeuille ministériel, Madame Bachelot -Narquin a nécessairement été amenée à émettre un avis sur le niveau, proposé dans le projet de loi de finances, de cette contribution et de ces dotations. 8. Dans ces conditions, le risque que Madame Bachelot-Narquin se place en situation de prise illégale d ’intérêts, au sens de l ’article 432 -13 du code pénal, si elle prenait une participation par travail au sein de la société Radio France, apparaît substantiel. Il en résulte que le projet de Madame Bachelot-Narquin de conclure des contrats de travail avec cette société est incompatible avec ses anciennes fonctions gouvernementales. 2. Le projet de réaliser diverses prestations par l ’intermédiaire de la société RBN Conseil 9. En premier lieu, le risque de prise illégale d ’intérêts, au sens de l ’article 432-13 du code pénal cité ci -dessus, serait substantiel si Madame Bachelot -Narquin réalisait des prestations pour le compte d’une entreprise à l ’égard de laquelle elle aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années , l’un des actes mentionnés à l ’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. Il en va notamment ainsi des entreprises de l’audiovisuel public. 10. S’agissant des sociétés RTL France Radio et BFM TV, que Madame Bachelot-Narquin envisage d’ores-et-déjà de prendre pour clientes, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que l’intéressée aurait, dans le cadre des fonctions gouvernementales qu’elle a exercées au cours des trois dernières années, accompli à leur égard, ou à l ’égard d’entreprises du même groupe au sens de l’article 432-13 du code pénal, un acte susceptible de relever de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté à l ’égard de ces sociétés, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 11. S’agissant des autres entreprises pour le compte desquelles Madame Bachelot-Narquin pourrait délivrer des prestations, l ’intéressée devra, afin de prévenir le risque d’ordre pénal relevé ci -dessus, s’abstenir de délivrer, directement ou indirectement, des prestations à des entreprises à l ’égard desquelles elle aurait accompli, au cours des trois années précédant les 4 prestations envisagées, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales , l ’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui auraient avec ces entreprises l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. Une prudence toute particulière doit ainsi être observée par Madame Bachelot-Narquin, qui pourra saisir la Haute Autorité avant de prendre de nouveaux clients. 12. En deuxième lieu, la Haute Autorité ne relève pas de risque déontologique susceptible de faire obstacle à la réalisation du projet de Madame Bachelot-Narquin. Elle rappelle toutefois qu’il appartient à Madame Bachelot-Narquin, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou re nseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 13. En définitive, la Haute Autorité considère que le projet de Madame Bachelot-Narquin de réaliser un éditorial hebdomadaire et un podcast sur la station France Musique est incompatible avec ses anciennes fonctions gouvernementales. 14. En revanche, son projet de réaliser des prestations d’éditorialiste à travers sa société RBN Conseil pour divers médias télévisuels, radiophoniques et de presse écrite est compatible avec ses anciennes fonctions gouvernementales, sous la réserve énoncée au point 11 de la présente délibération. Cet avis de compatibilité avec réserve est rendu au vu des informations fournies par Madame Bachelot-Narquin et ne vaut que pour les activités décrites dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de fonctions gouvernementales de Madame Bachelot-Narquin, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 15. Le présent avis sera notifié à Madame Bachelot-Narquin. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel