HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 26 juillet 2022
- ECLI
- HATVP:2022-248
- Date
- 26 juillet 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) TAQUET Adrien Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2022-248 du 26 juillet 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Adrien Taquet LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le décret du 31 mars 2019 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2019-323 du 15 avril 2019 relatif aux attributions du secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé ; - le décret n° 2020-136 du 19 février 2020 relatif aux attributions du secrétaire d ’État auprès du ministre des solidarités et de la santé ; - le décret du 26 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2020- 1058 du 14 août 2020 relatif aux attributions du secrétaire d ’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 29 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Adrien Taquet , successivement secrétaire d ’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, du 25 janvier 2019 au 6 juillet 2020, puis, à compter du 26 juillet 2020 jusqu’au 20 mai 2022, auprès du même ministre, secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur son projet de créer deux sociétés afin de réaliser des prestations de conseil. I. La saisine 2. Il résulte de l’ article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 2 3. L’activité de conseil envisagée par Monsieur Taquet constitue une activité rémunérée au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique , en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l’ activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 6. Selon les décrets des 15 avril 2019, 19 février 2020 et 14 août 2020 susvisés, Monsieur Taquet traitait les questions relatives à l’enfance et aux familles et disposait, pour l’exercice de ses attributions, des services placés sous l’autorité du ministre des solidarités et de la santé ainsi que des services dont ce ministre disposait. 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’ une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’ il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute parti cipation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 3 8. Les sociétés que Monsieur Taquet entend créer n ’existent pas encore, de sorte que l’intéressé n’a pas pu accomplir à leur égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de l ’article 432-13 du code pénal, que Monsieur Taquet pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles il prendrait une participation par capitaux, directement ou par l’inter médiaire de ses sociétés . L’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet notamment être constituée dans l’hypothèse où Monsieur Taquet prendrait une participation par travail, conseil ou capital dans une entreprise à l’égard de laquelle il aur ait accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432- 13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. Une prudence toute particulière doit ainsi être observée par Monsieur Taquet dans le choix de ses clients ou des entreprises dans lesquelles il prendrait une participation, notamment s’ils ont des activités dans le secteur de l’enfance et des familles. 2. Le respect des obligations déontologiques 9. Compte tenu du projet de Monsieur Taquet, il ne saurait être exclu que, dans le cadre de son activité de conseil, l’intéressé soit amené à entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès de responsables et agents publics avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales . Une telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. Il en irait de même si l’une ou l’autre des entreprises de Monsieur Taquet réalisait des prestations pour le compte des administrations dont il disposait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. 10. Afin de prévenir les risques d’ ordre pénal et déontologique ident ifiés ci -dessus, Monsieur Taquet devra s’abstenir, directement ou par l’intermédiaire de ses sociétés de conseil : - de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours de trois années précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès, d’une part, des membres du Gouvernement en exercice qui l ’étaient en même temps que lui et, d’autre part, des membres de son cabinet et de ceux des ministres successivement chargés de la santé et des solidarités , tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’ à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Taquet et la personne concernée ; 4 - de réaliser toute prestation, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte des services dont il disposait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, jusqu’au 20 mai 2025 ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces services, jusqu’à la même date. En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves s’imposent à Monsieur Taquet. Elles feront l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 11. La Haute Autorité rappelle qu ’il appartient à Monsieur Taquet, c omme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 12. La Haute Autorité rappelle également que dans l ’hypothèse où M onsieur Taquet exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18-5 de cette loi. 13. Enfin, la Haute Autorité suggère à Monsieur Taquet de la saisir avant de prendre pour client un organisme ou de prendre une participation dans une entreprise ayant des activités dans le secteur de l’enfance et des familles pendant une durée de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. 14. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Taquet et ne vaut que pour l ’activité telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Taquet. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel