HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 26 juillet 2022
- ECLI
- HATVP:2022-252
- Date
- 26 juillet 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Boulos Mayada Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2022-252 du 26 juillet 2022
relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Mayada Boulos
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La Secrétaire générale du gouvernement a saisi la Haute Autorité, le 7 juillet 2022, d’une
demande d ’avis sur le projet de reconversion professionnelle de Madame Mayada Boulos ,
conseillère communication et presse, cheffe de pôle, au sein du cabinet de Monsieur Jean Castex
du 7 juillet 2020 au 16 mai 2022, lorsque celui-ci était Premier ministre. L’intéressée souhaite
rejoindre la société anonyme (SA) Havas Paris, agence de communication du groupe Havas,
afin d’y exercer les fonctions de co-présidente exécutive.
I. La saisine
2. L’article L. 124- 4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
4. Madame Boulos a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressée avec
les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l ’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste à examiner si l’activité envisagée, d’une part, risque de placer l’agent en
situation de commettre l ’infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal et, d ’autre part,
comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible
de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité
du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de
neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121 -2 du code général
de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Avant sa nomination en qualité de conseillère communication et presse, cheffe de pôle,
au cabinet du Premier ministre, Madame Boulos était directrice générale adjointe de l a société
Havas Paris. Cette nomination a donné lieu à un avis préalable de la Haute Autorité qui, par sa
délibération n° 2020-117 du 15 juillet 2020, a émis plusieurs réserves faisant obstacle à ce que,
dans l’exercice de ses fonctions publiques, Madame Boulos connaisse, de quelque manière que
ce soit, du groupe Havas et de ses activités. En conséquence, Madame Boulos a adressé au
directeur de cabinet du Premier ministre un courrier indiquant qu’elle se déportait du groupe
Havas.
7. Dans le cadre de la présente saisine, le directeur de cabinet de l’ancien Premier ministre
et Madame Boulos ont attesté que ce déport a été respecté et ont précisé que, plus généralement,
le cabinet du Premier ministre et ses services n’avaient entretenu aucun lien avec le groupe
Havas lorsque Monsieur Castex était Premier ministre. En particulier, le service d’information
du gouvernement n’a, au cours de cette période, passé aucun contrat avec les sociétés de ce
groupe.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement
et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, 3
dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années,
soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un
contrat de toute nature ou de formuler un avis s ur un tel contrat, soit de proposer à l ’autorité
compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis
sur de telles décisions . Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que Madame Boulos n’a accompli, dans
le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 à l’égard de la société Havas Paris ou de toute entreprise du même groupe au
sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont
dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le projet de Madame
Boulos serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée, des
principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En revanche, Madame Boulos pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Havas Paris , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la
neutralité de l’administration.
12. À cet effet, Madame Boulos devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Jean Castex, dans l’hypothèse où celui -ci occuperait de nouveau des
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet
en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Boulos et la
personne concernée ;
- du service d’information du gouvernement, jusqu’au 16 mai 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
13. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Madame Boulos de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Boulos,
à la Secrétaire générale du gouvernement et au président-directeur général de la société Havas
Paris.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel