HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 septembre 2022
- ECLI
- HATVP:2022-281
- Date
- 6 septembre 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Rottner Jean Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2022-281 du 6 septembre 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Jean Rottner LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 12 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Jean Rottner , président du conseil régional Grand Est, a saisi la Haute Autorité afin qu’elle se prononce sur son projet de reconversion professionnelle. L’intéressé souhaite rejoindre le groupe de promotion immobilière Réalités, en qualité de directeur général délégué chargé de développer l’activité des sociétés du groupe sur le territoire de la région Grand Est. Monsieur Rottner précise, dans ce cadre, vouloir mettre un terme à l’intégralité de ses mandats publics, incluant ceux d’adjoint au maire de Mulhouse et de c onseiller communautaire de Mulhouse Alsace Agglomération. I. La saisine 2. Il résulte de l’ article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de président de conseil régional exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 3. L’activité que Monsieur Rottner souhaite entreprendre constitue une activité rémunérée au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. Dès lors, il appartient à la Haute Autorité de se prononcer sur la compatibilité de l’activité projetée par Monsieur Rottner avec ses fonctions de président du conseil régional Grand Est. 4. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité, saisie au titre de l’article 23, de se prononcer sur la compatibilité de l’activité projetée par Monsieur Rottner avec ses autres mandats publics. 2 5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l’article 1er » de la loi, aux termes duquel les personnes titulaires d’un mandat électif local « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’ intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique , en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’ une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’ il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’ il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Monsieur Rottner a attesté n’avoir accompli, au cours des trois dernières années, dans le cadre de ses fonctions de président de conseil régional, aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard des entreprises du groupe Réalités. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose l a Haute Autorité, l e risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 3 2. Le respect des obligations déontologiques 9. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le projet de Monsieur Rottner serait de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’impose à lui dans l’exercice de ses fonctions de président de conseil régional. 10. En revanche, il ne saurait être exclu que, dans le cadre de son activité privée, Monsieur Rottner soit amené à entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dès lors, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement indépendant et impartial de la région. 11. À cet effet , Monsieur Rottner devra s’abstenir, dans le cadre de son activité privée, d’accomplir toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des élus et des agents de la région Grand Est et des établissements publics qui en relèvent. En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ce tte réserve, dont les effets s’imposent à Monsieur Rottner pendant trois ans à compter de la cessation de ses fonctions exécutives locales, fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu ’il appartient à Monsieur Rottner , comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 13. Par ailleurs, la Haute Autorité rappelle que d ans l’hypothèse où M onsieur Rottner exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des articles 18- 1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18-5 de cette loi. 14. Cet avis de compatibilité avec réserve est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Rottner. Il ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine et au regard des seules fonctions de président de conseil régional exercées par Monsieur Rottner. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de c es fonctions exécutives locales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Rottner. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel