HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 4 octobre 2022
- ECLI
- HATVP:2022-372
- Date
- 4 octobre 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (resp.) Vidal Frédérique Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
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Délibération n° 2022-372 du 4 octobre 2022
relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Frédérique Vidal
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2017- 1083 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020- 880 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 1er septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation du 17 mai 2017 au 20 mai 2022, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur son projet de devenir membre du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée
Groupe Premium, société mère du groupe du même nom, spécialisé dans le courtage en
assurance, la gestion d’actifs et le conseil en gestion de patrimoine.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente
pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une
entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années
précédant le début de cette activité.
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3. L’activité que Madame Vidal souhaite entreprendre constitue « une activité rémunérée
au sein d’une entreprise » au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013. La Haute Autorité
est donc compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’activité envisagée par Madame
Vidal avec les fonctions gouvernementales qu’elle a exercées au cours des trois dernières
années.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » . Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient
notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de caractériser
une méconnaissance des principes déontologiques de dignité, de probité et d’intégrité ou de
mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement
et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé,
dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années,
soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un
contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité
compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis
sur de telles décisions . Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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7. Madame Vidal a attesté n’avoir accompli, dans le cadre des fonctions gouvernementales
qu’elle a effectivement exercées au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 du pénal à l’égard de la société Groupe Premium ou de toute entreprise du
même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le projet de Madame
Vidal serait de nature à faire douter du respect, par l’intéressée, de l’exigence de prévention des
conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
9. En revanche, si les fonction s de membre du conseil de surveillance de la société
Groupe Premium n’impliquent pas, en règle générale, de démarches particulières auprès des
pouvoirs publics, il ne saurait être exclu que Madame Vidal soit amenée à en accomplir dans le
cadre d’un mandat ad hoc . Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations
professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration.
10. À cet effet, Madame Vidal devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient également lorsqu’elle était
ministre ainsi que des membres de son cab inet qui occupent encore des fonctions
publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail
entre Madame Vidal et la personne concernée ;
- des services sur lesquels elle avait autorité et dont elle disposait en tant que ministre
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, jusqu’au 20 mai
2025.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Vidal. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle également qu’il appartient à Madame Vidal, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
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12. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par
Madame Vidal et ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute
nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les
trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une
nouvelle saisine de la Haute Autorité.
13. Le présent avis sera notifié à Madame Vidal.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel