HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 4 octobre 2022
- ECLI
- HATVP:2022-379
- Date
- 4 octobre 2022
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2022-379 du 4 octobre 2022
relative à l’agrément de l’association Anticor
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- le décret n° 2017- 908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime
juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant
appel public à la générosité ;
- le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l ’application de l’article 10-1 de
la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’ engagement républicain
des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de
l’État ;
- l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 février 2018 portant ag rément
de l'association Anticor en vue de l'exercice des droits de la partie civile ;
- l’arrêté du Premier ministre du 2 avril 2021 portant renouvellement de l ’agrément de
l’association Anticor en vue de l’exercice des droits de la partie civile ;
- le règlement intérieur de la Haute Autorité adopté le 16 mars 2021 ;
- la saisine de la Haute Autorité par l’association Anticor reçue le 13 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Ayant entendu, lors de la séance du 4 octobre 2022, Madame Élise van Beneden, présidente de
l’association ;
A adopté la délibération dont la teneur suit :
1. En vertu des dispositions du II de l ’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique peut être saisie « par les associations se
proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en
application de critères objectifs définis par son règlement général ».
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2. L’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 dispose que « sans préjudice des conditions
spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément, tout agrément, délivré par l'État
ou ses établissements publics, d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, suppose de satisfaire aux conditions suivantes : 1° Répondre à
un objet d'intérêt général ; / 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ; /
3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ; / 4° Respecter les
principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l' article 10-1 de la présente loi. /
Les associations reconnues d'utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions. / Toute
association qui s'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces conditions pendant une
durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d'agrément prévue par la législation. Les
conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ».
3. Aux termes de l’article 26 du règlement intérieur de la Haute Autorité : « Pour pouvoir
saisir la Haute Autorité en vertu du II de l ’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, les
associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption doivent avoir été
préalablement agréées par elle. Conformément à l ’article 25-1 de la loi n° 2000- 321 du
12 avril 2000 et aux dispositions des articles 15 à 21 du décret n° 2017 908 du 6 mai 2017, cet
agrément ne peut être délivré qu ’à des associations répondant à un objet d’ intérêt général,
présentant un mode de fonctionnement démocratique et respectant des règles de nature à
garantir la transparence financière. Par ailleurs, pour se voir délivrer cet agrément,
l’association doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 1° Cinq années d’ existence à
compter de sa déclaration ; 2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la
corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de la
réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et de la tenue
de réunions d’information dans ces domaines. »
4. Par un courrier reçu le 13 juin 2022, Madame Élise van Beneden, présidente de
l’association Anticor, a adressé à la Haute Autorité une demande de renouvellement de
l’agrément qui lui avait été délivré par la Haute Autorité le 27 janvier 2016 et renouvelé le
10 juillet 2019, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013.
5. En premier lieu, dans la mesure où l’association Anticor s’est vu renouveler le 21 avril
2021, par le Premier ministre, un agrément en vue de l'exercice des droits de la partie civile pris
sur le fondement des dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale, elle est réputée
remplir les conditions rappelées par l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000, en vertu du dernier
alinéa de cet article. La Haute Autorité n’a donc pas à se prononcer à nouveau sur les trois
premières conditions posées par ces dispositions, rela tives à l’objet d’intérêt général de
l’association, son mode de fonctionnement démocratique et sa transparence financière. L a
modification des statuts de l’association, intervenue le 26 mars 2022, n’appelle par ailleurs pas
d’observations particulières sur le respect de ces conditions.
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6. La Haute Autorité est en revanche tenue de vérifier que la quatrième condition imposée
par cet article, introduite postérieurement au renouvellement de l’agrément délivré par le
Premier ministre à l’association Anticor par la loi du 24 août 2021, est effectivement remplie
par cette association. S’agissant ainsi du respect des principes du contrat d’engagement
républicain, la présidente de l’association Anticor a transmis une déclaration sur l’honneur
attestant de l’engagement de l’association à les respecter, conformément aux dispositions de
l’article 18 du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017.
7. En second lieu, l’association Anticor satisfait aux deux conditions spécifiques fixées par
l’article 26 du règlement intérieur de la Haute Autorité. En effet, l’association, qui existe depuis
plus de cinq années, exerce une activité effective et publique en vue de lutter contre la
corruption et les atteintes à la probité publique. Elle agit à cet égard de diverses manières,
notamment en mettant à disposition des citoyens des supports pédagogiques sur les thèmes de
la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité publique , en intervenant dans des
établissements d’enseignement supérieur et des colloques, en publiant des propositions
d’adaptation du cadre législatif et réglementaire, en se constituant partie civile dans plusieurs
procédures juridictionnelles, en signalant des faits au procureur de la République, ou, encore,
en adressant des signalements à la Haute Autorité.
8. Il résulte de l ’ensemble de ces éléments que l’association Anticor peut prétendre au
renouvellement de l’agrément prévu à l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013.
PAR CES MOTIFS :
Article 1er : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique renouvelle , pour
une durée de trois ans, à l ’association Anticor, l ’agrément prévu à l ’article 20 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée à l’association Anticor et publiée sur le
site internet de la Haute Autorité.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel