HATVPDeliberationIncompétence
HATVP · Deliberation — 15 novembre 2022
- ECLI
- HATVP:2022-436
- Date
- 15 novembre 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) champ d’application du contrôle – Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) – établissement public exerçant ses activités dans un secteur concurrentiel (non) Incompétence
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Délibération n° 2022-436 du 15 novembre 2022 (résumé) Article L. 124 -4 du code général de la fonction publique (reconversion professionnelle ) – champ d’application du contrôle – Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) – établissement public exerçant ses activités dans un secteur concurrentiel (non) – incompétence Le CEA , établissement public à caractère scientifique, technique et industriel placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’énergie, de la recherche, de l’industrie et de la défense, exerce des missions d’intérêt général. Acteur important de la recherche et de l’innovation, il intervient au croisement de ses compétences nucléair es historiques, d’un socle de recherche fondamentale et d’une expertise en développements et transferts de technologies. Pour l’exercice de ses missions, le CEA bénéficie essentiellement de financements publics nationaux, au titre de programmes récurrent s inscrits en lois de finances et de financements exceptionnels (programmes d’investissements d’avenir notamment). Il obtient également des fonds publics issus d’appels à projets aussi bien nationaux qu’européens. Si, dans le cadre de la recherche collabo rative, qui vise à développer des technologies innovantes avant de les transférer vers l’industrie au stade de prototype, le CEA accomplit certaines de ses activités en partenariat avec des acteurs privés, ces activités, qui n’ont pas pour objet d’assurer une exploitation industrielle et commerciale de ces technologies, ne sont pas assimilables à celles d’une entreprise privée. Enfin, si certaines activités du CEA demeurent de nature exclusivement économique et commerciale, telles des études, conseils ou prestations de services menés hors accords de recherche en collaboration effective, leur réalisation est indissociable des autres activités de l’établissement public et elles ne représentent qu’une faible part de son activité annuelle globale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le CEA ne peut être regardé comme un organisme ou une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. Dès lors, les activités professionnelles exercées en son sein ne cons tituent pas des activités lucratives dans une entreprise privée au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique. La Haute Autorité est donc incompétente pour connaître du projet d’un agent public de rejoindre le CEA.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 15 novembre 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-436
Données disponibles
- Texte intégral