HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 22 février 2022
- ECLI
- HATVP:2022-88
- Date
- 22 février 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReprésentants d'intérêts / mise en demeure Seconde-Lecture
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Texte intégral
Délibération 2022-88 du 22 février 2022
portant mise en demeure de la société Seconde-Lecture
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
notamment son article 18-3 ;
- le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants
d'intérêts, notamment son article 8 ;
- le courrier recommandé avec avis de réception du 22 juillet 2021 notifiant à la société
Seconde-Lecture son manquement aux dispositions de l'article 18-3 de la loi du 11
octobre 2013, reçu le 31 juillet suivant ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Adopte la délibération dont la teneur suit :
1. Aux termes de l ’article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée : « Un répertoire
numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts
et les pouvoirs publics. (…) / Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’ intérêts, des
informations communiquées en application de l ’article 18 -3 de la présente loi. (…) ». Aux
termes de l’article 18 -3 de cette loi : « Tout représentant d'intérêts communique à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les
informations suivantes : / (…) 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts
menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant
des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ; (…) ». En application de ces
dispositions, l’article 3 du décret du 9 mai 2017 susvisé énumère les informations devant être
communiquées à la Haute Autorité dans un délai de trois mois à compter de la clôture de
l’exercice comptable.
2. Selon l’article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée : « Lorsque la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un
signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18- 3 et 18-5, elle : / 1° Adresse
au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de
respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses
observations ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 9 mai 2017 : « La Haute Autorité 2
pour la transparence de la vie publique notifie au représentant d'intérêts le ou les manquements
aux obligations lui incombant. Ce dernier peut adresser ses observations dans un délai d'un
mois. / A l'issue de ce délai, la Haute Autorité peut (…) adresser une mise en demeure, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au représentant d'intérêts concerné. /
Cette mise en demeure est susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa
réception. ».
3. La société Seconde- Lecture, inscrite depuis le 23 novembre 2020 au répertoire
numérique des représentants d’intérêts prévu à l’article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013, devait
déclarer ses actions de représentation d’intérêts et les moyens mis en œuvre au cours de
l’exercice du 1
er janvier au 31 décembre 2020 avant le 31 mars 2021. En dépit du courrier
électronique de relance adressé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le
5 mai 2021, elle n’a pas déposé les déclarations attendues.
4. Par courrier du 22 juillet 2021, reçu le 31 juillet suivant, le président de la Haute Autorité
a donc notifié au président de la société Seconde-Lecture, un manquement à son obligation de
déclarer dans les conditions prévues au 3° de l’article 18-3 de cette loi et à l’article 3 du décret
du 9 mai 2017, ses actions de représentation d’intérêts et les moyens mis en œuvre au cours de
l’exercice 2020. Il l’a également informé de la faculté de lui adresser une mise en demeure et
d’assortir celle-ci d’une publication, et l’a invité à régulariser sa situation ou à présenter ses
éventuelles observations dans un délai d’un mois, conformément à l’article 8 du même décret.
La notification de manquements étant restée sans effet, il y a lieu, en application de l’article 18-
7 de la loi du 11 octobre 2013, de mettre en demeure la société Seconde -Lecture de respecter
cette obligation.
5. Le répertoire numérique tenu par la Haute Autorité a pour objet de publier les
informations communiquées, pour chaque représentant d’intérêts, en application de l’article 18-
3 de la loi du 11 octobre 2013, afin de satisfaire à l’objectif d’intérêt général d’ améliorer la
transparence des relations entre ces représentants et les pouvoirs publics. Dès lors il y a lieu, eu
égard à l’activité de l’intéressée et à la nature du manquement relevé au point précédent, et en
l’absence d’observations de la part de l’inté ressée, de rendre publique la mise en demeure
prononcée à l’encontre de la société Seconde-Lecture jusqu’à ce que celle-ci se soit conformée
à son obligation.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Seconde-Lecture est mise en demeure de se conformer à son obligation
de déclaration prévue à l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 au titre de l’exercice du 1 er
janvier au 31 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.
3
Article 2 : La mise en demeure prononcée à l’article 1er est rendue publique sur le site internet
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique jusqu’à ce que la société Seconde-
Lecture se soit conformée à son obligation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Seconde-Lecture.
Le Président,
Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 22 février 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel