HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 8 mars 2022
- ECLI
- HATVP:2022-99
- Date
- 8 mars 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2022-99 du 8 mars 2022
relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Alice Lefort
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 19 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur le projet de reconversion professionnelle de Madame Alice Lefort, administratrice hors
classe de l ’État, conseillère technique transports au sein des cabinets du Président de la
République et du Premier ministre depuis le 20 juillet 2020. L’ intéressée occupait
précédemment, depuis le 1
er mars 2019, l’emploi de directrice de cabinet du directeur général
des infrastructures, des transports et de la mer. Elle souhaite être placée en disponibilité pour
convenances personnelles afin de rejoindre la société anonyme Transdev en qualité de directrice
stratégie et transformation.
I. La saisine
2. L’article L. 124- 4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. »
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3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel . En outre, i l résulte de la
combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique
que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant
obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le
contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124- 4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions
publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée,
y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l ’article
L. 124-5.
4. Madame Lefort occupe un emploi de collaboratrice du Président de la République et de
membre de cabinet ministériel et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité
lucrative au sein d ’un organisme de droit privé . Il appartient donc à l a Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques
qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l ’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste à examiner si l’activité envisagée, d’une part, risque de placer l’intéressée
en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal et, d’autre part,
comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible
de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité
du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de
neutralité, d’intégrité et de prob ité rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121 -2 du code général
de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement
et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la
surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un
contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l ’égard de laquelle il a proposé à l ’autorité
compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé
un avis sur de telles décisions avant l ’expiration d’ un délai de trois ans suivant
l’accomplissement de ces actes. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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7. Il résulte des attestations de ses autorités hiérarchiques que M adame Lefort n’a
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun
acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Transdev ou de toute entreprise du même
groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’ intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité, en particulier des analyses
circonstanciées transmises à la demande de celle- ci par le directeur adjoint du cabinet du
Président de la République, directeur général des services, le directeur de cabinet du Premier
ministre et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, que le projet de
Madame Lefort serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En revanche, Madame Lefort pourrait, dans le cadre de son activité au sein de Transdev,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
10. À cet effet, Madame Lefort devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts :
- auprès de la direction générale des infrastructures, des transports et de la
mer, jusqu’au 19 juillet 2023 ;
- auprès de Monsieur Jean Castex et de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, tant qu’ils
seront membres du gouvernement , ainsi que des membres de leur s cabinets et du
cabinet du Président de la République qui étaient en fonction en même temps qu’elle
et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune
des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Lefort et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Madame Lefort de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
anciennes fonctions publiques, sans limite de durée.
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12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Lefort, à
la ministre de la transition écologique, au ministre délégué chargé des t ransports, au directeur
adjoint du cabinet du Président de la République, directeur général des services, au directeur de
cabinet du Premier ministre, au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer
et au président-directeur général de la société Transdev.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 8 mars 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel