HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 10 janvier 2023
- ECLI
- HATVP:2023-1
- Date
- 10 janvier 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-1 du 10 janvier 2023
relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Chris Dercon
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- le décret du 7 novembre 2018 portant nomination du président de l’établissement public
de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la culture a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur le projet de
reconversion professionnelle de Monsieur Chris Dercon, qui occupe le poste de président de
l’établissement public industriel et commercial de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Élysées (Rmn-GP) depuis le 1
er janvier 2019. L’intéressé souhaite rejoindre
la société par actions simplifiée Cartier et Compagnie , dont le nom commercial est Fondation
Cartier.
I. La saisine
2. L’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement,
saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi
afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise
privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au
cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
2
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article 2 du décret du
30 janvier 2020 et du 7° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 que la demande prévue
à l ’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute Autorité
lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi à la décision du Gouvernement faisant l’objet d’une nomination en conseil des ministres.
4. Monsieur Dercon occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées
au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste à examiner si l’activité envisagée, d’une part, risque de placer l’agent en
situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal et, d’autre part,
comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible
de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité
du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de
neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de
la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement
et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé,
dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années,
soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un
contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité
compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur
de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation
par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital
commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des
entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Au regard des dispositions de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique,
il appartient à la Haute Autorité, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision n° 440963
du 4 novembre 2020, non d’examiner si les éléments constitutifs de l’ infraction réprimée par
l’article 432 -13 du code pénal sont effectivement réunis, mais d’ apprécier le risque qu ’ils
puissent l ’être et de se prononcer de telle sorte qu ’il soit évité à l’ intéressé, comme à
l’administration, d’être mis en cause.
3
8. Il ressort des informations dont dispose la Haute Autorité que la Rmn -GP et la société
anonyme Richemont International ont conclu, le 13 novembre 2019, un contrat de réservation
d’espaces dans l’enceinte du Grand Palais pour l’organisation d’une exposition de haute joaillerie
de la maison Cartier devant se dérouler du 10 juin 2020 au 17 juillet 2020, contre paiement d’une
redevance d’occupation négociée entre les parties, dans les limites définies par la politique
tarifaire de l’établissement fixée par son conseil d’administration . En qualité de président de
l’établissement, Monsieur Dercon a signé ce contrat. En raison du contexte sanitaire à cette
période, la société Richemont International a annulé cet évènement. En conséquence, un avenant
d’annulation au contrat a été conclu avec la société le 18 mai 2020, signé, pour la Rmn- GP, par
Monsieur Dercon. [mention occultée en application de l’article L. 124-16 du code général de la
fonction publique1]
9. La SA Richemont International détient 100 % du capital de la SA Richemont Holding
France, par l’intermédiaire d’une autre société détenue également à 100 %. La SA Richemont
Holding France détient elle-même 92 % de la société Cartier International et 85 % de la société
Cartier. Ces deux sociétés détiennent 100 % de la SAS Cartier et Compagnie , dont le nom
commercial est Fondation Cartier, au sein de laquelle Monsieur Dercon souhaite prendre une
participation par travail.
10. Monsieur Dercon est ainsi susceptible d’être regardé comme ayant, au cours des trois
dernières années, été chargé, dans le cadre des fonctions publiques qu’il a effectivement exercées,
de conclure des contrats avec une entreprise possédant plus de 30 % de capital commun avec la
société Cartier et Compagnie qu’il souhaite rejoindre. Dans ces conditions, il existerait un risque
substantiel que Monsieur Dercon commette le délit de prise illégale d’intérêts, au sens de l’article
432-13 du code pénal, s’il prenait une participation par travail au sein de la société Cartier et
Compagnie avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dernier acte relevant de l’article
432-13 qu’il a accompli à l’égard de cette société ou de toute société du même groupe au sens du
deuxième alinéa du même article. Dans la mesure où le délit de prise illégale d’intérêts prévu par
l’article 432-13 s’apprécie au regard des fonctions ef fectivement exercées au cours des trois
années précédant la prise de participation dans l’entreprise, le projet de Monsieur Dercon est
incompatible avec ses anciennes fonctions publiques jusqu’au 18 mai 2023.
11. Il résulte des échanges intervenus entre Monsieur Dercon et les services de la Haute
Autorité que la date de prise de fonction de l’intéressé en qualité de directeur général de la
Fondation Cart ier est susceptible d’être repoussée au -delà du 18 mai 2023. Il ne ressort par
ailleurs d’aucun des éléments dont dispose la Haute Autorité, en particulier l’appréciation de
l’autorité de tutelle de la Rmn-GP et les déclarations de Monsieur Dercon, que l’intéressé aurait
accompli, à l’égard de la Fondation Cartier ou d’une entreprise du même groupe au sens du
deuxième alinéa de l’article 432-13 du code pénal, des actes susceptibles de relever de cet article
postérieurement au 18 mai 2020. Dès lors et à condition que Monsieur Dercon n’accomplisse
1 Conformément à l’article L . 311-6 du code des relations entre le public et l’administration [(…) ne sont pas
communicables les informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret
médical et au secret des affaires (…)]. 4
d’ici là aucun nouvel acte de cette nature, la Haute Autorité considère que l’intéressé peut
rejoindre la Fondation Cartier à compter du 19 mai 2023.
2. Les risques déontologiques
12. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que l’activité envisagée par
Monsieur Dercon serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
13. En revanche, Monsieur Dercon pourrait être amené, en qualité de directeur général de
la Fondation Cartier, à entreprendre des démarches auprès de la Rmn-GP, ce qui serait de nature
à mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité de cet établissement
public.
14. Afin de prévenir ce risque déontologique, Monsieur Dercon devra, dans le cadre de son
activité privée, s’abstenir, pendant trois ans à compter de la cessation de ses fonctions de
président de la Rmn-GP, de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de cet
établissement public.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine et par
Monsieur Dercon. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine.
L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général
de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de
l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du ministère de la culture.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique , cet avis,
en tant qu’il vaut avis d’incompatibilité jusqu’au 18 mai 2023 et en tant qu’il prévoit des réserves
au-delà de cette date, lie l’administration et s’impose à l’agent. Il sera notifié à Monsieur Dercon,
à la ministre de la culture et au président de la société Cartier et Compagnie.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel