HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 23 mai 2023
- ECLI
- HATVP:2023-1-81
- Date
- 23 mai 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-81 du 23 mai 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Edgar Tilly
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 30 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Edgar Tilly,
ancien membre de cabinet ministériel. L’intéressé a occupé, du 8 novembre 2021 au
20 mai 2022, les fonctions de conseiller startups industrielles puis de conseiller santé, biens de
consommation et startups industrielles au sein du cabinet de Madame Agnès Pannier-Runacher,
alors ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée
de l’industrie. Auparavant, Monsieur Tilly a occupé, du 14 février 2020 au 31 octobre 2021 ,
plusieurs fonctions au sein de la direction générale du T résor, d’abord en qualité de conseiller
discours et prospective du cabinet du directeur général , puis en qualité de responsable de
l’approvisionnement en vaccins contre la Covid -19 de la « task-force vaccination » du
ministère. Monsieur Tilly souhaite exer cer une activité de consultant au sein de sa
microentreprise dénommée « EJF Conseil », spécialisée en gestion des affaires.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet mini stériel. En outre, i l résulte de la
combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique
que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant
obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le
contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124 -4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions
publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée,
y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l ’article
L. 124-5.
4. Monsieur Tilly a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois
dernières années et l ’activité qu ’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu ’il a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l ’infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestemen t compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusiv ité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activ ité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. L’entreprise de Monsieur Tilly a été créée en février 2023, de sorte que l’intéressé n’a
pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens de l ’article 432 -13 du code pénal, que
Monsieur Tilly pourrait prendre pour clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait
en effet notamment être constituée dans l ’hypothèse où Monsieur Tilly réaliserait des
prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 43213 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité
professionnelle de Monsieur Tilly serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect,
par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En revanche, Monsieur Tilly pourrait, dans le cadre de son activité privée, entreprendre
des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces conditions, il convient d ’encadrer les
futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du
fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration.
11. À cet effet, Monsieur Tilly devra s’abstenir de réaliser, au titre de son activité privée :
- directement ou indirectement, toute prestation pour le compte des entreprises privées
à l ’égard desquelles il aurait accompli, dans le cadre de ses anciennes fonctions
publiques et au cours des trois années précédant les prestations envisagées, un acte
relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui auraient avec ces entreprises l’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
4
- toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de
Madame Agnès Pannier-Runacher, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à l ’expiration d ’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Tilly
et la personne concernée ;
- jusqu’au 31 octobre 2024 , toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts,
auprès du directeur général du Trésor et des membres de son cabinet.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Tilly de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Tilly, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et au directeur général du
Trésor.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 23 mai 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-1-81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel