HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 4 avril 2023
- ECLI
- HATVP:2023-108
- Date
- 4 avril 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-108 du 4 avril 2023
relative à la mobilité professionnelle de Madame Lucie Muniesa
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 24 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Lucie Muniesa, inspectrice générale
de l’INSEE, directrice du cabinet de Monsieur Franck Riester alors ministre de la culture puis
ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce
extérieur et de l’attractivité, du 30 octobre 2018 au 31 mars 2022. L’intéressée occupe, depuis
le 1
er avril 2022, le poste de directrice du développement durable, de la conformité et des
affaires institutionnelles du groupe Paprec. Cette mobilité avait fait l’objet, par une délibération
n° 2022-30 du 8 février 2022, d’un avis de compatibilité avec réserve de la Haute Autorité.
Madame Muniesa souhaite, en parallèle de cette activité, rejoindre le conseil d’administration
de la société anonyme Engie.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Muniesa a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son autorité hiérarchique que M adame
Muniesa n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société Engie ou de toute 3
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité
professionnelle de Madame Muniesa serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le
respect, par l ’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice
de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121 -2 du code général de la
fonction publique.
9. En revanche, si les fonctions d’administrateur d’une société n’impliquent pas, en règle
générale, de démarches particulières auprès d es pouvoirs publics, il ne saurait être exclu que
Madame Muniesa soit amenée à en accomplir, par exemple dans le cadre d’une mission qui lui
serait confiée par le conseil d’administration de la société Engie . Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
10. À cet effet, Madame Muniesa devra s’abstenir, au titre de sa nouvelle activité
professionnelle, de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur
Franck Riester, tant que celui -ci sera membre du Gouvernement, de Monsieur Jean -Yves
Le Drian, dans l’hypothèse où il serait amené à exercer de nouvell es fonctions
gouvernementales, ainsi que des personnes qui étaient membres de leurs cabinet s en même
temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune
des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Madame Muniesa et la personne concernée. Son respect fera l’objet
d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Muniesa de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Muniesa, à la
ministre d e l’Europe et des affaires étrangères, au ministre délégué auprès de la Première
ministre, chargé des relations avec le Parlement et à la directrice générale de la société Engie.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel