HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 24 avril 2023
- ECLI
- HATVP:2023-118
- Date
- 24 avril 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-118 du 24 avril 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Philippe Errera
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le d écret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission
interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre ;
- le d écret n° 2010 -294 du 18 mars 2010 portant création d’ une commission
interministérielle des biens à double usage ;
- le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l ’administration
centrale du ministère des affaires étrangères ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif à l ’organisation de l ’administration centrale du
ministère des affaires étrangères ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 24 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Après avoir entendu Monsieur Errera,
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de l ’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d ’une
demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Philippe Errera, ministre
plénipotentiaire, qui occupe l’emploi de directeur général des affaires politiques et de sécurité
depuis le 10 juillet 2019. L ’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme (SA) Safran, tête
du groupe du même nom, en qualité de directeur groupe international et relations
institutionnelles.
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I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article 2 du décret
du 30 janvier 2020 et du 7° du I de l ’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 que la demande
prévue à l ’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à l’ avis préalable de la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières
années, un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel il a été nommé en conseil des
ministres.
4. Monsieur Errera occupe un tel emploi et l ’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pé nal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Selon l’article 4 du décret du 28 décembre 2012 portant organisation de
l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, la direction générale des affaires
politiques et de sécurité (DGP) est notamment compétente pour les questions relatives au
maintien et au rétablissement de la paix, à la défense et à la sécurité, au désarmement, à la
cybersécurité, à l’encadrement et au contrôle des exportations sensibles, aux droits de l’homme,
aux affaires humanitaires et à la francophonie. Elle est également chargée de l’assistance et de
la coopération structurelle avec les États étrangers dans le domaine de la coopération de défense
et de sécurité.
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7. Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif
à l ’organisation de l ’administration centrale du ministère des affaires étrangères, la DGP
s’organise autour de plusieurs directions, parmi lesquelles la direction des affaires stratégiques,
de sécurité et du désarmement (ASD), qui comprend elle-même plusieurs sous-directions, dont
celle du contrôle des armements et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) et celle du désarmement et de la non-prolifération nucléaires. La sous-direction
du contrôle des armements et de l’OSCE est notamment chargée de traiter des questions
relatives à l’encadrement et au contrôle des exportations de produits ou de technologies déclarés
sensibles ou stratégiques, sauf pour ce qui concerne les secteurs nucléaire, balistique et spatial,
ainsi que de suivre l ’instruction des dossiers soumis à la commission interministérielle pour
l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). La sous-direction du désarmement
et de la non-prolifération nucléaires est notamment chargée de traiter des questions de sécurité
spatiale et de défense anti-missiles.
8. Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier dans les
domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense dont l’État français détient une
participation minoritaire à hauteur de 11% du capital. Les produits exportés par le groupe
Safran reposent sur des technologies duales destinées à satisfaire des besoins exprimés à la fois
sur des marchés civils et militaires.
9. En qualité de directeur groupe international et relations institutionnelles de Safran,
Monsieur Errera aurait essentiellement pour missions de soutenir les sociétés du groupe dans
leur développement industriel et commercial à l’échelle nationale, européenne et
internationale, ainsi que de défendre les intérêts du groupe Safran auprès de groupes industriels
et de responsables publics français et étrangers.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
10. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
11. L’article 2 du décret du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la CIEEMG prévoit
que cette commission, instituée auprès du Premier ministre, comprend notamment un
représentant du ministre des affaires étrangères. En outre, selon les articles 1
er et 4 du décret 4
du 18 mars 2010, la commission interministérielle des biens à double usage (CIBDU), instituée
auprès du ministre des affaires étrangères et européennes, est présidée par un représentant du
ministère. Il résulte des déclarations de Monsieur Errera que le ministère de l’Europe et des
affaires étrangères est représenté, au sein de la CIEEMG, par le conseiller affaires stratégiques
de la ministre, lequel « peut être accompagné du sous-directeur du contrôle des armements et
de l’OSCE (…) pour lui apporter un appui technique ». L’intéressé précise également que la
CIBDU est présidée par le directeur adjoint de la direction ASD et que le ministère est
représenté, au sein de cette commission, par le sous -directeur du désarmement et de la
non-prolifération nucléaires ou par le sous-directeur du contrôle des armements et de l’OSCE.
12. Il ressort des informations communiquées par Monsieur Errera qu’en pratique, la
position du ministère sur les demandes adressées à la CIEEMG « est arrêtée par le cabinet de
la min istre, sur la base d’une instruction technique des dossiers qu’il effectue lui -même
directement avec la direction ASD et les directions géographiques compétentes, selon des
procédures (…) qui n’associent pas le directeur général des affaires politiques et de sécurité ».
Pour ce qui concerne l’instruction des demandes adressées à la CIBDU, l’intéressé atteste en
outre que « le directeur ASD (…) et son équipe disposent (…), au quotidien, d’une très large
délégation du cabinet (…) » et que s i « ils estiment nécessaire de demander des orientations
politiques, ils les sollicitent directement auprès du c abinet de la ministre, sans information ni
avis du directeur général des affaires politiques et de sécurité ». L’intéressé et son autorité
hiérarchique attestent, dans ce cadre, que Monsieur Errera n’a accompli, au titre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 du code
pénal à l’égard de la SA Safran ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième
alinéa de cet article.
13. Ces éléments sont corroborés par les analyses circonstanciées communiquées par la
secrétaire générale du Gouvernement, en sa qualité d’ancienne directrice des affaires juridiques
du ministère de la défense et d’ancienne secrétaire générale de la défense et de la sécurité
nationales, et le directeur de cabinet de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
14. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité sur les
fonctions effectivement exercées par Monsieur Errera au cours des trois dernières années, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
15. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de ce qui a
été dit aux points 11 à 13 ci-dessus, le projet de Monsieur Errera n’apparait pas de nature à faire
naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à
lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code
général de la fonction publique.
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16. Le projet de l’intéressé n’apparaît pas non plus comme étant de nature à compromettre
ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité de ses anciens
services sous réserve du respect des mesures de précaution énoncées aux points suivants.
17. En premier lieu, ainsi que le suggère le directeur général d e Safran, Monsieur Errera
ne pourra pas se voir confier la responsabilité de l’équipe centrale chargée du « contrôle
export ».
18. En second lieu, Monsieur Errera devra, pendant une durée de trois ans à compter de la
cessation de ses fonctions publiques, s’abstenir au titre de son activité privée de toute démarche,
y compris de représentation d’intérêts, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
des membres de son cabinet, du secrétariat général du ministère et de la direction générale des
affaires politiques et de sécurité. Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi régulier par
la Haute Autorité.
19. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Errera de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
20. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par le ministère de l’Europe et des
affaires étrangères et Monsieur Errera. Il ne vaut que pour l ’activité mentionnée et telle que
décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article
L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions publiques de l ’intéressé, devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne
autorité hiérarchique.
21. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Errera, à la
ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au directeur général de Safran.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-118
Données disponibles
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- Résumé officiel