HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 mai 2023
- ECLI
- HATVP:2023-146
- Date
- 30 mai 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-146 du 30 mai 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Antoine Toulemont
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 18 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé des transports, a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la
mobilité professionnelle de Monsieur Antoine Toulemont , agent contractuel réintégré pour
ordre au secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile depuis le 8 avril 2023.
Mis à disposition, en qualité d’expert national détaché, au sein de la direction générale de la
mobilité et des transports de la Commission européenne du 16 janvier 2021 au 7 avril 2023,
Monsieur Toulemont a précédemment occupé un poste de chargé de mission au sein du cabinet
du directeur général de l’aviation civile jusqu’au 15 janvier 2021. Auparavant, du 24 août 2020
au 26 octobre 2020, l’intéressé a exercé les fonctions de conseiller diplomatique et services
aériens au sein du cabinet de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari lorsque ce dernier était ministre
délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports . L’intéressé
souhaite désormais exercer une activité de conseil par l’intermédiaire de la société Wise
Aviation Consultancy qu’il a créée.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur Toulemont a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu ’il a
exercées au cours des trois dernières années au sein de l’administration française. En revanche,
il ne revient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur la compatibilité de l’activité envisagée
avec les fonctions exercées par Monsieur Toulemont en qualité d’expert national détaché au
sein de la Commission européenne du 16 janvier 2021 au 7 avril 2023.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Wise Aviation Consultancy est une société en commandite de droit belge créée le 9
mars 2023, spécialisée dans le domaine aéronautique. Elle a notamment pour objet « le conseil
en affaires publiques et en lobbying entre les différentes parties prenantes comme les pouvoirs
publics, les admini strations (…) les entreprises privées (…) ». Au titre de cette activité,
l’intéressé souhaiterait, en particulier, fournir des prestations de conseil à la société Aura Aero,
active dans le domaine de la conception et de la construction d’avions électriques.
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1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Monsieur Toulemont n’exerçant aucune activité par l’intermédiaire de sa société dans
l’attente de l’avis de la Haute Autorité, l’intéressé n’a pas été en mesure d’ accomplir à son
égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal.
9. En revanche, ce risque ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens
de l’article 432 -13 du code pénal, que Monsieur Toulemont pourrait prendre pour clientes.
L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où
l’intéressé réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il
aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques , au cours des trois dernières années,
l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise
l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
10. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Toulemont n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de la société Aura Aero ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, le projet de
Monsieur Toulemont n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
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12. En second lieu, Monsieur Toulemont pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Toulemont est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve de
respecter certaines mesures de précaution.
Il devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser :
- d’une part, directement ou indirectement, toute prestation pour le compte :
o de toute entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des
trois années précédant la prestation envisagée, un acte relevant de l’article
432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens
mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- d’autre part, toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
o de la direction générale de l’aviation civile, pour une durée de trois ans suivant
la cessation des fonctions de chargé de mission qu’il y a exercées, soit jusqu’au
15 janvier 2024 ;
o de Monsieur Jean Baptiste Djebbari, dans l’hypothèse où celui -ci exercerait de
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres
de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions
publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Toulemont et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Toulemont de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
15. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Toulemont
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire a u répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18 -5
de cette loi.
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16. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
17. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lie nt l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur
Toulemont, au ministre délégué auprès du ministère de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé des transports et au directeur général de l’aviation civile.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 mai 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel