HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 mai 2023
- ECLI
- HATVP:2023-147
- Date
- 30 mai 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-147 du 30 mai 2023
relative à la mobilité professionnelle de Madame Charline Avenel
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une
déclaration d’intérêts prévue à l ’article 25 ter de la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le d écret du 24 octobre 2018 po rtant nomination de la rectrice de l'académie de
Versailles ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame
Charline Avenel, administratrice de l’État, exerçant les fonctions de rectrice de l’académie de
Versailles depuis le 24 octobre 2018. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions
simplifiée (SAS) Ionis Group en qualité de directrice générale.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relev é dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
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3. Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article 2 du décret
du 30 janvier 2020 et du 7° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 que la demande
prévue à l ’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières
années, un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel il a été nommé en conseil des
ministres.
4. Madame Avenel occupe un tel emploi et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible d e compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Créée en 1980, la société Ionis Group (« Ionis Schools of Technology and
Management ») est la société holding d’ un groupe spécialisé dans la gestion, le rachat et la
création d’établissements supérieurs privés. Le groupe comprend 29 écoles localisées en France
ou à l’étranger et qui rassemblent près de 35 000 étudiants.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusiv ité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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8. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de son autorité hiérarchique que Madame
Avenel n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société Ionis Group ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, a u regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, le projet de
Madame Avenel n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Avenel pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Ionis Group, entreprendre des démarches auprès de ses anciens services ou de ceux
placés sous l’autorité du recteur de la région académique Île -de-France avec lesquelles
l’intéressée entretenait nécessairement des liens fonctionnels, notamment s’agissant des
services relevant de la rectrice déléguée en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation . Dans ces conditions , il convient d ’encadrer les futures relations
professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Avenel est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve de respecter
certaines mesures de précaution.
Elle devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts auprès :
- du rectorat de l’académie de Versailles et des services académiques placés sous
l’autorité du recteur ;
- de la rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation et
des services placés sous son autorité.
Ces réserves valent pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions publiques
de l’intéressée. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Avenel de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
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13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Avenel,
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au
recteur de la région académique Île-de-France et au président de la société Ionis Group.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 mai 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel