HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 mai 2023
- ECLI
- HATVP:2023-151
- Date
- 30 mai 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-151 du 30 mai 2023
relative à la situation de Madame Élisabeth Moreno
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020-963 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions de la ministre déléguée
auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la
diversité et de l’égalité des chances ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de
l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances du 6 juillet
2020 au 20 mai 2022 a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre,
en qualité d’administratrice indépendante, le conseil d’administration de la société anonyme de
droit marocain Laprophan, active dans le secteur de l’industrie et de la recherche
pharmaceutique.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cou rs des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité d’administratrice de la société Laprophan envisagée par Madame Moreno
constitue une activité rémunérée dans une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du
11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
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4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêt,
en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne s oulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité de probité et
d’intégrité o u de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de Madame Moreno que l’intéressée n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Laprophan ou de toute entreprise du même
groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, a u regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, le projet de
Madame Moreno n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressée, de
l’exigence de prévention de conflit d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, si les fonctions de membre de conseil d’administration n’impliquent
pas, en règle générale, la réalisation de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il
ne saurait être exclu que Madame Moreno soit amenée à en accomplir, en particulier dans le
cas où une mission ou un mandat spécial lui serait confié par le conseil d’administration qu’elle
souhaite rejoindre.
10. En conséquence, l a Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Moreno est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve de
respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Elle devra ainsi s’ abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu ’elle et
des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Madame
Moreno et la personne concernée ;
- des services sur lesquels elle avait autorité ou dont elle disposait en vertu du décret
n° 2020-963 du 31 juillet 2020, jusqu’au 20 mai 2025.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Moreno. Leur respect fera l’objet d’un suivi par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Madame Moreno, comme tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Moreno et ne vaut que
pour les activités telles que décrites dans l a saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant
la cessation des fonctions gouve rnementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité.
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13. Le présent avis sera notifié à Madame Moreno.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 mai 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel