HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 juillet 2023
- ECLI
- HATVP:2023-166
- Date
- 11 juillet 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-166 du 11 juillet 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-Yves Le Drian
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2017-1074 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’Europe
et des affaires étrangères ;
- le d écret n° 2018 -861 du 8 octobre 2018 portant publication de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaum e d'Arabie
saoudite relatif au développement culturel, environnemental, touristique, humain et
économique et à la valorisation du patrimoine du gouvernorat d'Al Ula dans le Royaume
d'Arabie saoudite, signé à Paris le 10 avril 2018 ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020-868 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l’Europe
et des affaires étrangères ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 20 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Jean -Yves Le Drian , ministre de l’Europe et des affaires étrangères du
17 mai 2017 au 20 mai 2022 , a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur son projet
d’exercer les fonctions de président de l’ Agence française pour le développement d’Al Ula
(AFALULA).
2. En l’application de l’accord signé à Paris le 10 avril 2018 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite relatif au
développement culturel, environnemental, touristique, humain et économique et à la
valorisation du patrimoine du gouvernorat d’Al Ula dans le Royaume d’Arabie saoudite ,
AFALULA a été constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée . Le président
d’AFALULA, nommé par décret du Président de la République, assure la direction et la gestion
de l’agence, qu’il représente vis -à-vis des tiers. Sa rémunération est fixée par le conseil
d’administration. 2
I. La saisine
3. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cou rs des
trois années précédant le début de cette activité.
4. L’activité envisagée par Monsieur Le Drian constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions av ec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêt,
en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
7. L’accord du 10 avril 2018 prévoit de mettre l’ingénierie française au service du projet
de développement économique, touristique et culturel durable d’Al Ula, région située au
Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite. Dans ce cadre, AFALULA et la Commission royale pour le
gouvernorat d’Al Ula sont les deux opérateurs spécialement créés en vue de soutenir le
développement de ce projet.
8. Le capital d’ AFALULA est intégralement détenu par l’État qui exerce, à ce titre, le
contrôle de cette entreprise publique. L’article 14.2 de ses statuts dispose ainsi que le conseil
d’administration de l’agence comprend cinq membres : le président, un représentant de l’État
désigné par arrêté ministériel et trois administrateurs désignés par l’associé unique sur
proposition de l’État.
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1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le
troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
10. Conformément aux dispositions de l’article 2.1. de l’accord intergouvernemental
précité, la partie française et la partie saoudienne s’engagent, dans le cadre du partenariat
consacré au projet de développement et de valorisation du patrimoine du gouvernorat d’Al Ula,
« à être des partenaires uniques pour sa conception, le pilotage de sa mise en œuvre et le suivi
de sa livraison ». Il résulte ainsi des termes mêmes de l’accord que ce partenariat noué entre la
France et l’Arabie Saoudit e présente un caractère exclusif de nature à placer cette entreprise
dans une situation de monopole. AFALULA ne saurait donc être regardée comme une entreprise
publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel, au sens du troisième alinéa de
l’article 432-13 du code pénal. Le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous
réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. Au regard du mandat confié par l’État à AFALULA pour agir en son nom dans toutes
les missions confiées à cet opérateur par l’accord du 10 avril 2018 , de la structure de son
actionnariat et des modalités de sa gouvernance, les intérêts d’AFALULA et ceux de l’État sont
par nature convergents.
12. Dans ces conditions, la mobilité de Monsieur Le Drian n’apparaît pas de nature à faire
douter du respect, par l’intéressé, de l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui
s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales. La Haute Autorité ne relève
pas davantage de risque de nature déontologique lié à l’activité envisagée par Monsieur Le
Drian.
13. Le projet de Monsieur Le Drian est dès lors compatible avec les fonctions
gouvernementales qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
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14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Le Drian et ne vaut
que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle,
au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité.
15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Le Drian.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel