HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 juillet 2023
- ECLI
- HATVP:2023-173
- Date
- 11 juillet 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-173 du 11 juillet 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Philippe Englebert
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la délibération n° 2022 -153 du 3 mai 2022 relative au projet de reconversion
professionnelle de Monsieur Philippe Englebert ;
- l’avis n° 2023 -35 du 7 mars 2023 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur
Philippe Englebert ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le directeur de cabinet du Président de la République a saisi la Haute Autorité d’une
demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Philippe Englebert, conseiller
technique du Président de la République et du Premier ministre, chargé des entreprises, de
l’attractivité et de l’export, du 1er octobre 2020 au 15 juillet 2022, également chargé des services
financiers à compter du 28 septembre 2021. L ’intéressé exerçait précédemment, du
1er avril 2019 au 1 er octobre 2020, les fonctions de conseiller entreprises et écosystèmes, puis
de conseiller entreprises et technologies et, enfin, de conseiller entreprises, technologies et
relance au sein du cabinet de Monsi eur Cédric O, alors secrétaire d’État chargé du numérique
puis chargé de la transition numérique et des communications électroniques.
2. Monsieur Englebert exerce actuellement une activité de gérant au sein du département
des affaires financières de la société par actions simplifiée (SAS) Lazard Frères, qui a fait l’objet
d’un avis de compatibilité avec réserve de la Haute Autorité par la délibération n° 2022-153 du
3 mai 2022. L’intéressé doit également intégrer le conseil stratégique de la SAS Pasqal, dans 2
les conditions fixées par l’avis n° 2023-35 de compatibilité avec réserve rendu par la Haute
Autorité le 7 mars 2023. En parallèle de ces activités, Monsieur Englebert souhaite rejoindre le
conseil stratégique du fonds professionnel de capital investissement SISTA FUND I.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
5. Monsieur Englebert a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre, dès lors qu’elle pourrait donner lieu à rémunération, est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autori té
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l ’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l ’infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des ri sques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
7. SISTA FUND I est un fonds professionnel de capital investissement régi par les
dispositions des articles L. 214-159 et suivants du code monétaire et financier dont les actifs
sont gérés par la SAS 50 Partners Gestion. En qualité de membre du conseil stratégique de
SISTA FUND I , l ’intéressé serait chargé de prendre part à la réflexion stratégique du fonds,
d’aider à la levée de financements et d’accompagner les sociétés en portefeuille.
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1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pour l’application des deux premiers
alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans
un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Englebert n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la SAS 50 Partners Gestion en sa
qualité de gestionnaire du fonds professionnel de capital investissement SISTA FUND I, ou de
toute entreprise ayant au moins 30% de capital co mmun avec elle. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
10. En revanche, ce risque ne saurait être exclu si, dans le cadre de ses fonctions de
membre du conseil stratégique de SISTA FUND I, Monsieur Englebert était amené à conseiller
une entreprise relevant du portefeuille du fonds précité et, ainsi, à prendre une participation par
conseil dans cette entreprise. Ce risque serait caractérisé dans l’hypothèse où il aurait accompli,
à l’égard de cette entreprise ou d ’une entreprise ayant avec elle l ’un des liens mentionnés au
deuxième alinéa de l’article 432-13, un des actes relevant du premier alinéa de cet article dans
le cadre des fonctions publiques exercées au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Englebert n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
12. En second lieu, si les fonctions de membre du conseil stratégique du fonds
professionnel de capital investissement SISTA FUND I n’impliquent pas, en principe, la
réalisation de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu que 4
Monsieur Englebert soit amené à en accomplir, en particulier dans le cas où une mission ou un
mandat spécial lui serait confié par ce conseil.
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Englebert est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, au titre de sa nouvelle activité professionnelle de :
- prendre une participation par conseil ou capital, notamment en cas de rémunération
par intéressement différé, dans une entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée, un
des actes mentionnés à l ’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle
entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Messieurs
Jean Castex et Cédric O, dans l’hypothèse où ils exerceraient de nouvelles fonctions
gouvernementales, de Monsieur Bruno Le Maire, tant qu ’il ser a membre du
Gouvernement, des membres de leurs cabinets ainsi que du cabinet du Président de
la République qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l ’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Englebert et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Englebert de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur
Englebert, au directeur de cabinet du Président de la République, au directeur de cabinet de la
Première ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique et au président de la SAS 50 Partners Gestion.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel