HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 juillet 2023
- ECLI
- HATVP:2023-180
- Date
- 25 juillet 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-180 du 25 juillet 2023
relative à la mobilité professionnelle de Madame Amel Cogard
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité par son président en date du 31 mai 2023, complétée par
les éléments transmis par l’ancienne autorité hiérarchique de Madame Cogard le
1er juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La Haute Autorité s’est saisie, à l’initiative de son président, de la mobilité
professionnelle de Madame Amel Cogard, qui a occupé, du 1 er octobre 2021 au 20 mai 2022,
le poste de conseillère chargée de la culture, de la mémoire et des projets éducatifs auprès de
Monsieur Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des
sports. Depuis le 1 er juin 2022, l’intéressée exerce les fonctions de directrice de la stratégie et
du développement de l’éducation aux médias et à l’in formation au sein de la société anonyme
(SA) France Télévisions.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 2
Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assim ilé à une entreprise privée pour
l'application du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Cogard a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle a entreprise est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient
donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité d e la mobilité professionnelle de
l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. La Haute Autorité peut se saisir, en vertu des dispositions de l’article L. 124 -11 du
code général de la fonction publique « à l’initiative de son président, dans un délai de trois
mois à compter : (…) 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défa ut de saisine
préalable de la Haute Autorité ». En application de l’article 23 du décret du 30 janvier 2020, le
président « en informe par écrit l’intéressé et l’autorité hiérarchique dont il relève, qui sont
alors tenus de produire dans un délai de dix jours » des éléments complémentaires.
6. Compte tenu des fonctions précédemment exercées par Madame Cogard, l’intéressée
ne pouvait légalement commencer son activité au sein de la SA France Télévisions sans saisir
au préalable son autorité hiérarchique et avant que la Haute Autorité ne rende son avis .
L’intéressée s’est ainsi trouvée, durant cette période, dans une situation irrégulière. Ce
manquement est d’autant plus regrettable que l’avis préalable de la Haute Autorité a pour
objectif de protéger l’agent public, comme l’administration, de toute mise en cause au regard
des risques d’ordre pénal et déontologique pouvant résulter d’une mobilité professionnelle.
7. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nat ure
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neu tralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
3
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant s on activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de son ancienne autorité hiérarchique que
Madame Cogard n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la SA France Télévisions
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Cogard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, compte tenu des fonctions publiques exercées par l’intéressée au sein
du cabinet du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et des missions de
la SA France Télévisions, l’exercice, par Madame Cogard, d’une activité professionnelle au
sein de cette société n’apparaît pas de nature à compromettre ou mettre en cause le
fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité de l’administration.
12. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Madame Cogard de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code gén éral de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 4
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
de compatibilité sera notifié à Madame Cogard, au ministre de l’éducation et de la jeunesse et
à la présidente-directrice générale de France Télévisions.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel