HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 juillet 2023
- ECLI
- HATVP:2023-182
- Date
- 25 juillet 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Parly Florence Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2023-182 du 25 juillet 2023 relative à la situation professionnelle de Madame Florence Parly LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le code de la défense ; - le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2017-1073 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des armées ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 29 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Madame Florence Parly, ministre des armées du 21 juin 2017 au 20 mai 2022, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre les conseils d’administration des sociétés anonymes CIC Suisse et CIC Luxembourg, filiales du groupe bancaire et mutualiste Crédit Mutuel Alliance Fédérale. I. La saisine 2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 3. L’activité d’administratrice des sociétés CIC Suisse et CIC Luxembourg envisagée par Madame Parly constitue une activité rémunérée dans une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 2 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressée en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité, de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 7. Il résulte des attestations de Madame Parly qu’elle n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard des sociétés CIC Suisse et CIC Luxembourg ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 3 2. Les risques déontologiques 8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, le projet de Madame Parly n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressée, de l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales. 9. En second lieu, si les fonctions d’administratrice d’une société n’impliquent pas, en règle générale, de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu que Madame Parly soit amenée à en accomplir, en particulier dans le cas où une mission ou un mandat spécial lui serait confié par les conseils d’administration des sociétés CIC Suisse et CIC Luxembourg. 10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Parly est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. Elle devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu’elle et des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Madame Parly et la personne concernée ; - des services sur lesquels elle avait autorité ou dont elle disposait en application du décret n° 2017-1073 du 24 mai 2017, jusqu’au 20 mai 2025. 11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Parly et ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 12. Le présent avis sera notifié à Madame Parly. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel