HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 12 septembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-209
- Date
- 12 septembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-209 du 12 septembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Léo Roesch
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 3 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Léo Roesch, conseiller chargé des
retraites au sein de son cabinet depuis le 9 juin 2022. Précédemment, du 1
er mars 2021 au
21 mai 2022, il exerçait les fonctions de conseiller chargé des questions financières, des
retraites complémentaires et du suivi de l’exécution des réformes auprès de Monsieur
Laurent Pietraszewski, alors secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de
l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. Auparavant, d u 5 août 2020 au
28 février 2021, Monsieur Roesch occupait le poste de conseiller chargé des questions
financières au sein de ce même cabinet. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme
Axa France, acteur majeur du secteur des assurances et de la gestion d’actifs, pour y exercer les
fonctions de responsable innovation et impacts sociétaux.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Roesch occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à l a Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité d e la mobilité professionnelle de l ’intéressé av ec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Roesch n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société Axa France ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en 3
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, en particulier
de l’attestation transmise par le directeur de cabinet du ministre du travail, du plein emploi et
de l’insertion, la mobilité de Monsieur Roesch n’apparaît pas de nature à faire naître un doute
sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans
l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général
de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Roesch pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Axa France , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Roesch est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Olivier Dussopt, tant que celui-ci sera
membre du Gouvernement , de Monsieur Laurent Pietraszewski, dans l’hypothèse où il
exercerait de nouvelles fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de
leurs cabinets en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Roesch et la personne concernée.
Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Roesch de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, y
compris en cas de changement de fonctions au sein du groupe Axa, dans les trois ans suivant la
cessation des fonctions publiques de l ’intéressé, devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de
son ancienne autorité hiérarchique.
4
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Léo Roesch,
au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au directeur général de la société Axa
France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 12 septembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel