HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 26 septembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-216
- Date
- 26 septembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-216 du 26 septembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur David Djaïz
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur la mobilité professionnelle de Monsieur David Djaïz, inspecteur général des finances ,
conseiller en charge du conseil national de la refondation aux cabinets du Président de la
République et de la Première ministre, rapporteur général de ce conseil, entre le
19 septembre 2022 et le 15 septembre 2023 . Dans les cadres de l’inspection générale des
finances (IGF), il a effectué successivement différentes missions : du 19 juin 2021 au
31 décembre 2021, une mission d’assistance auprès de la secrétaire générale des ministères
économiques et financiers sur la réorganisation de l a politique des ressources humaines ; du
26 juin 2021 au 7 mars 2022, une mission d’assistance auprès de Monsieur Patrick Bernasconi,
chargé par le Premier ministre d’une mission sur la place de la démocratie participative et
délibérative dans l’organisation de la République ; du 16 mai 2022 au 18 septembre 2022, une
mission d’évaluation sur le bilan de l’action climatique du gouvernement, des collectivités
territoriales et des entreprises. Auparavant, du 1 er janvier 2020 au 16 juin 2021, il a occupé,
dans le cadre d’une mise à disposition, le poste de directeur de la stratégie et de la formation de
l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). L’intéressé souhaite rejoindre, en
qualité de co-président, la société par actions simplifiée (SAS) Bona Fide, spécialisée dans le
conseil et la communication.
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel . En outre, i l résulte de la
combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique
que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant
obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le
contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124 -4, qui porte sur l’ensemble des fonctions
publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée,
y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, un e saisine directe en vertu de l’article
L. 124-5.
4. Monsieur Djaïz a occupé un emploi de collaborateur du Président de la République et
de la Première ministre au cours des trois dernières années et l ’activité qu ’il souhaite
entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la
Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec
l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’i nfraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. La SAS Bona Fide est spécialisée dans le conseil en stratégie de communication
institutionnelle, en assistance aux entreprises ou organismes en matière de relations publiques
ou de communication interne et externe et dans le conseil pour les affaires et la gestion.
3
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Djaïz n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Bona Fide. Dans
ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Djaïz n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Djaïz pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
SAS Bona Fide, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Djaïz est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Elisabeth Borne , tant que celle -ci sera membre du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet et de ceux du cabinet du Président de la
République en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut pour chacune des personnes qu’elle vise jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Djaïz et la
personne concernée ; 4
- du haut-commissariat au plan, chargé du secrétariat général du conseil national de la
refondation, jusqu’au 15 septembre 2026 ;
- du secrétariat général des ministères économiques et financiers, jusqu’au
31 décembre 2024 ;
- de l’ANCT, jusqu’au 31 août 2024.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Djaïz de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Djaïz, à
la secrétaire générale du Gouvernement, au directeur de cabinet du Président de la République,
au directeur de cabinet de la Première ministre et au président de la société Bona Fide.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 26 septembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel