HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 10 octobre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-225
- Date
- 10 octobre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-225 du 10 octobre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Madame Angèle Lansac-Malâtre
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de
l’organisation territoriale et des professions de santé a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Lansac-Malâtre, conseillère technique
chargée de la prospective et de l’innovation territoriale au sein de son cabinet du 5 septembre
2022 au 31 août 2023. L’intéressée souhaite rejoindre la Fondation Sisley-d’Ornano afin d’y
exercer une mission d’audit et de préfiguration sur la thématique de la santé mentale.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d ’un agent 2
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Lansac-Malâtre a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique , le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dign ité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Créée en 2007 par la société par actions simplifiée (SAS) CFEB Sisley, la Fondation
Sisley-d’Ornano exerce une activité de philanthropie dans les domaines de l’environnement, de
la culture, de l’éducation, de la solidarité et de la santé . Elle est administrée par un comité
exécutif composé pour moitié des représentants de cette société et ses ressources sont
essentiellement constituées des versements opérés par les entreprises du groupe Sisley.
Toutefois, l a Fondation Sisley-d’Ornano ne d ispose pas de la personnalité juridique et est
abritée par la Fondation de France. Il en résulte que le contrat de recrutement de l’intéressée
serait signé avec la Fondation de France.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son autorité hiérarchique, ainsi que des
éléments dont dispose la Haute Autorité , que Madame Lansac-Malâtre n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 à l ’égard de la Fondation de France, sans qu’il soit besoin de rechercher si
celle-ci est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de cet article. Il ressort, par
ailleurs, de ces mêmes attestations que Madame Lansac -Malâtre n’a en tout état de cause
réalisé, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte
entrant dans le champ des dispositions précitées à l’égard de la SAS CFEB Sisley ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de ces dispositions. Dès lors, le risque
de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge
pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Lansac-Malâtre n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exer cice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En second lieu, Madame Lansac-Malâtre pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de la Fondation Sisley-d’Ornano, entreprendre des d émarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance e t
de la neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Lansac-Malâtre est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous
réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professi onnelle, de réaliser
toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame
Agnès Firmin Le Bodo, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui
étaient membres de son cabinet en même temps qu’elle et qui occupent en core des fonctions
publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Lansac-
Malâtre et la personne concernée. Son respect fera l’ objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Lansac-Malâtre de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
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13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Lansac-Malâtre,
à la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargé e de
l’organisation territoriale et des professions de santé et au président de la Fondation
Sisley-d’Ornano.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel