HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 10 octobre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-226
- Date
- 10 octobre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-226 du 10 octobre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Madame Garance Pineau
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le directeur du cabinet du Président de la République a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Garance Pineau, qui occupe les
fonctions de conseillère Europe au sein du pôle diplomati que du cabinet du Président de la
République depuis le 12 septembre 2022. Précédemment, elle a occupé le poste de directrice de
cabinet de Monsieur Clément Beaune, du 10 août 2020 au 24 mai 2022 lorsqu’il était secrétaire
d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires
européennes, et du 24 mai 2022 au 4 juillet 2022 lorsqu’il était ministre délégué auprès de la
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l’Europe . L’intéressée souhaite
rejoindre le mouvement des entreprises de France (MEDEF), en qualité de directrice générale.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
4. Madame Pineau occupe un tel emploi et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à l a Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Le MEDEF est une organisation professionnelle d’employeurs constituée sous la
forme d’une association régie par les dispositions des articles L. 2151-1 et L. 2231-1 du code
du travail. Il en résulte qu’il ne peut être qualifié d’entreprise au sens de l’article 432 -13 du
code pénal. Il n’y a donc pas lieu d’examin er si l’activité envisagée par l’intéressée est
susceptible de constituer un risque pénal.
7. S’agissant du risque déontologique, au regard des éléments dont dispose la Haute
Autorité, la mobilité de Madame Pineau n’apparaît pas de nature à faire naître un d oute sur le
respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice
de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121 -2 du code général de la
fonction publique.
8. En revanche , Madame Pineau pourrait, dans le cadre de son activité au sein d u
MEDEF, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cau se du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
9. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Pineau est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve 3
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de M onsieur Clément Beaune et de Madame Catherine Colonna, tant qu’ils s eront
membres du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets et
du cabinet du Président de la République en même temps qu’elle et qui occupent encore
des fonctions publiques . Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de tra vail
entre Madame Pineau et la personne concernée ;
- des services dont disposait le ministre délégué chargé de l’Europe , jusqu’au
4 juillet 2025.
10. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Pineau de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Pineau,
au directeur de cabinet du Président de la République, à la ministre de l’Europe et des affaires
étrangères et au président du MEDEF.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel