HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 23 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-231
- Date
- 23 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-231 du 23 novembre 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Victor Pace
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’avis de la Haute Autorité n° 2022-189 du 6 juillet 2022 relatif au projet de nomination
de Monsieur Victor Pace au poste de chef de cabinet du ministre délégué auprès du
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des
transports ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 27 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé des transports, a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur l a
mobilité professionnelle de Monsieur Victor Pace, conseiller et chef de son cabinet, du
6 juillet 2022 au 8 mai 2023. Précédemment, Monsieur Pace occupait, du 5 août 2020 au
5 juillet 2022, les fonctions de chef de cabinet de Monsieur Clément Beaune , alors secrétaire
d’État auprès du ministre de l ’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires
européennes, puis ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
chargé de l’Europe . L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme Aéroports de Paris
(ADP), spécialisée dans la construction, l’aménagement, l’exploitation et le développement
d’installations
aéroportuaires, en qualité de directeur de cabinet du président-directeur général.
2. Monsieur Pace ayant occupé, de janvier à août 2020, le poste de conseiller auprès du
directeur général exécutif de la société anonyme Aéroports de Paris (ADP), la Haute Autorité
avait rendu, préalablement à sa nomination au sein du cabinet du ministre délégué chargé des
transports, un avis de compatibilité avec réserves imposant à l’intéressé de se déporter : 2
- de toute discussion ou décision concernant les sociétés du groupe ADP et de
s’abstenir d’intervenir de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement,
dans toute décision relative à une opération intéressant l’un de ces sociétés ou à une
mission ou une prestation pour laquelle l’une d’elles serait candidate ;
- des rendez-vous et échanges organisés avec les sociétés de ce groupe et de se faire
systématiquement accompagner par un autre membre du cabinet lors de rencontres
plus larges auxquelles l’une d’elles participerait.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (… ) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Pace a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses auto rités hiérarchiques que
Monsieur Pace n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société ADP ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pace n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des
principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Pace pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société ADP, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intére ssé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Pace
est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans
le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Clément Beaune, tant que celui -ci sera membre 4
du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui
et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Pace et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier
par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Pace de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Pace, au
ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
chargé des transports et au président-directeur général de la société ADP.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 23 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel