HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-245
- Date
- 7 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-245 du 7 novembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-Christophe Combe
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-837 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des solidarités,
de l’autonomie et des personnes handicapées ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Jean-Christophe Combe , ministre des solidarités, de l ’autonomie et des
personnes handicapées, du 4 juillet 2022 au 20 juillet 2023 , a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur son projet de rejoindre, en qualité de président, le comité de mission de la
société par actions simplifiée (SAS) La Plateforme_Formation, établissement d’enseignement
supérieur technique privé intervenant dans le domaine du numérique et des nouvelles
technologies
I. La saisine
2. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité envisagée par Monsieur Combe constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2 013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
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4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l ’entreprise ne soulève pas de difficultés d ’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n ’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entre prise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de Monsieur Combe que l’intéressé n’a accompli, dans le cadre
de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 à l ’égard de la SAS La Plateforme_Formation ou d’une entreprise du même
groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces conditions et en l ’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Combe n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l ’intéressé, de
l’exigence de prévention de s conflits d’intérêts qui s ’imposait à lui dans l ’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, en application de l’article L. 210-10 du code de commerce, le comité
de mission d ’une société à mission est « chargé exclusivement » de suivre l ’exécution, par la
société, des objectifs sociaux et environnementaux qu ’elle poursuit. Monsieur Combe ne sera
donc pas amené à accomplir de démarches auprès des pouvoirs publics pour le compte d e la
société La Plateforme_Formation . Dans ces conditions , la Haute Autorité ne relève aucun
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
10. La Haute Autorité rappelle cependant qu’il appartient à Monsieur Combe, comme à
tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Combe et ne vaut que
pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au
sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité.
12. Le présent avis sera notifié à Monsieur Combe.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel