HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-248
- Date
- 7 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Carenco Jean-François Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2023-248 du 7 novembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-François Carenco
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le code de l’énergie, et notamment son article L. 132-2 ;
- la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
- le d écret du 16 février 2017 portan t nomination du président de la Commission de
régulation de l'énergie ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022 -1065 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Jean -François Carenco, président de la Commission de régulation de
l’énergie du 16 février 2017 au 3 juillet 2022, puis ministre délégué auprès du ministre de
l’intérieur et des outre-mer, chargé de l’outre-mer, du 4 juillet 2022 au 20 juillet 2023, a saisi
la Haute Autorité d’une demande d’avis sur ses proj ets de mobilité professionnelle afin de
rejoindre, en qualité d’administrateur, la société par actions simplifiée Zalis.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la com patibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante
ainsi que de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début
de cette activité.
2
3. L’activité d’administrateur de la société Zalis envisagée par Monsieur Carenco
constitue une activité rémunérée au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du
11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêt,
en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en p remier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées au cours
des trois dernières années
6. La société par actions simplifiée Zalis est un cabinet de conseil spécialisé dans le
changement, la restructuration, les fusions-acquisitions et la gestion de crise.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
3
8. Il résulte des attestations de Monsieur Carenco que l’intéressé n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ainsi que de
membre du Gouvernement au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article
432-13 à l’égard de la société Zalis ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième
alinéa de cet articl e. Dans ces conditions et en l’état des inf ormations dont dispose la Haute
Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Carenco n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de
l’exigence de prévention de s conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses
fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ainsi que de membre du
Gouvernement.
10. En second lieu, si les fonctions d’administrateur d’une société n’impliquent pas, en
règle générale, de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu
que Monsieur Carenco soit amené à en accomplir, par exemple dans le cadre d’une mission qui
lui serait confiée par le conseil d’administration de la société qu’il souhaite rejoindre.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Carenco est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve de respecter
certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Il devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et
des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur
Carenco et la personne concernée ;
- des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret
n° 2022-1065, jusqu’au 20 juillet 2026 ;
- de la commission de régulation de l’énergie, jusqu’au 3 juillet 2025.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Carenco. Leur respect fera l’objet d’un suivi par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Carenco, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de se s
fonctions.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Carenco et ne vaut
que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle,
au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ainsi que de membre du
Gouvernement, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité.
14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Carenco.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel