HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-251
- Date
- 7 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Trojette Mohammed Adnène Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-251 du 7 novembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Mohammed Adnène Trojette
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 19 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur l a mobilité professionnelle de Monsieur Mohammed Adnène Trojette, conseiller
référendaire, en service à la Cour depuis novembre 2022. Auparavant , Monsieur Trojette a
exercé les fonctions de conseiller action publique et numérique au cabinet du Président de la
République du 1
er avril 2019 au 1er novembre 2022, et celles de conseiller technique numérique
au cabinet des Premiers ministres successifs, du 1er avril 2019 au 31 juillet 2022. Dans ce cadre,
Monsieur Trojette était notamment chargé de présider ou participer à des réunions
interministérielles pour des dossiers comportant une composante numérique. L’intéressé a
sollicité son placement en disponibilité pour rejoindre la société Boston Consulting Group
(BCG), une société mondiale de conseil en stratégie commerciale et développement des
organisations, en qualité de « principal ».
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel. Il en va de même, en vertu de
l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’article L. 120-10 du code des juridictions
financières, pour les membres de la Cour des comptes occupant ou ayant occupé, au cours des
trois dernières années, un emploi au sein de la Cour.
4. Monsieur Trojette occupe et a occupé de tel s emplois et l ’activité qu ’il souhaite
entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la
Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec
les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler 3
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations d e s es différentes autorités hiérarchiques que Monsieur
Trojette n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société BCG ou de toute entreprise
du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Trojette n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Trojette pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société BCG, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Trojette est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’ intérêts, auprès de Madame Elisabeth Borne, Messieurs
Bruno Le Maire , Jean-Noël Barrot et Stanislas Gu erini, tant que ceux -ci seront membres du
Gouvernement, de Messieurs Jean Castex et Cédric O et de Madame Amélie de Montchalin,
dans l’hypothèse où il s seraient amenés à exercer de nouvelles fonctions gouvernementales ,
ainsi que des membres de leurs cabinets et du cabinet du Président de la République qui étaient
en fonction en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. C ette
réserve vaut pour chacune des personnes qu’elle vise jusqu ’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Trojette et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Trojette de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Trojette, au
Premier président de la Cour des comptes , au directeur de cabinet du Président de la
République, au directeur de cabinet de la Première ministre, au m inistre de l’économie, des
finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre délégué auprès du ministre
de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la
transition numérique et des télécommunications, au ministre de la transformation et de la
fonction publiques et au directeur général de la société BCG.
La Présidente de séance
Odile PIÉRART Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel