HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-252
- Date
- 7 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-252 du 7 novembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Thibault Guyon
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 27 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur la mobilité professionnelle de Monsieur Thibault Guyon, administrateur hors classe de
l’institut national de la statistique et des études économiques ( INSEE), qui occupe, depuis
le 13 septembre 2023, les fonctions de conseiller auprès de la Première ministre. Précédemment,
il a occupé le poste de conseiller , chef du pôle « économie, finances, industrie », du
12 octobre 2020 au 15 mai 2022, au sein du cabinet de Monsieur Jean Caste x, lorsque celui-ci
était Premier ministre, puis de conseiller, chef du pôle « économie, finances, industrie et
numérique », du 16 mai 2022 au 12 septembre 2023, auprès de Madame Elisabeth Borne,
Première ministre. Monsieur Guyon souhaite rejoindre l’Association de protection sociale du
bâtiment et des travaux publics (PRO BTP), groupe de protection sociale du secteur du bâtiment
et travaux publics et de la construction, en qualité de directeur général adjoint , chargé des
finances.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relev é dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Guyon occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignit é, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Guyon n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de l’Association PRO BTP, qui doit
être regardée comme une entreprise au sens de cet article. Dans ces conditions, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Guyon n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Guyon pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’Association PRO BTP, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Guyon est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu’ il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Elisabeth Borne, tant que celle-ci sera
membre du Gouvernement , de Monsieur Jean Castex, dans l’hypothèse où il serait amené à
exercer de nouvelles fonctions gouvernementales, de Monsieur Bruno Le Maire , et des
membres de leur cabinet qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur
Guyon et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d ’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Guyon de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Guyon, à la
secrétaire générale du Gouvernement, au directeur de cabinet de la Première ministre , au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au
directeur général de l’Association PRO BTP.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel