HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-256
- Date
- 7 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-256 du 7 novembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Madame Marlène Schiappa
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret° 2020-972 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions de la ministre déléguée
auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-1059 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions de la secrétaire d’État
auprès de la Première ministre, chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie
associative ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Marlène Schiappa a occupé, du 4 juillet 2022 au 20 juillet 2023, les fonctions
de secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’économie sociale et solidaire
et de la vie associative. Précédemment, du 6 juillet 2020 au 3 juillet 2022, elle occupait celles
de ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté.
Madame Schiappa a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre,
en qualité de directrice associée – « senior advisor », la société par actions simplifiée Tilder ,
spécialisée dans le conseil en communication.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compati bilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
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3. L’activité envisagée par Madame Schiappa constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compati bilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêt,
en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de Madame Schiappa que l’intéressée n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Tilder ou d’une entreprise du même groupe
au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont
dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve
de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Schiappa n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressée, de
l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Schiappa soit amenée à entreprendre
des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels elle travaillait durant
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Schiappa est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Elle devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu’elle et
des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre
Madame Schiappa et la personne concernée ;
- des services sur lesquels elle avait autorité ou dont elle dispo sait en vertu du décret
n° 2020-972 du 31 juillet 2020, jusqu’au 3 juillet 2025 et du décret n° 2022-1059 du
29 juillet 2022, jusqu’au 20 juillet 2026.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Schiappa. Leur respect fera l’objet d’un suivi par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Madame Schiappa, comme tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies pa r Madame Schiappa et ne vaut
que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle,
au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité.
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13. Le présent avis sera notifié à Madame Schiappa.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel