HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-269
- Date
- 21 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Clement-Ziza Bruno Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-269 du 21 novembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Bruno Clément-Ziza
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 9 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle d e Monsieur Bruno Clément -Ziza, administrateur de
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui occupe, depuis le
7 juillet 2022, le poste de directeur de cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre du
travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
chargée de l’enseignement et de la formation professionnels . Auparavant, l’intéressé a occupé,
du 20 juillet 2020 au 27 janvier 2022, le poste de conseiller technique travail et emploi puis, du
28 janvier 2022 au 16 mai 2022, celui de conseiller travail et emploi , chef de pôle, au sein du
cabinet de Monsieur Jean Castex, alors Premier ministre. Il a ensuite occupé, du 21 mai 2022
au 7 juillet 2022, les fonctions de conseiller travail et plein emploi, adjoint à la cheffe de pôle,
au sein du cabinet de Madame Elisabeth Borne, Première ministre. L’intéressé souhaite
rejoindre l’Association française des entreprises privées (Afep), en qualité de directeur.
2. L’Afep regroupe 117 grandes entreprises ayant leur siège social en France dans le but
de promouvoir et défendre leurs intérêts ainsi que ceux de leurs actionnaires . Elle réalise des
actions de représentation d’intérêts pour le compte de ses membres , en particuli er auprès des
membres du Gouvernement et des administrations centrales de l’État. À ce titre, l’ Afep est
inscrite sur le répertoire des représentants d’intérêts tenu par la Haute Autorité.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Clément-Ziza occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre
est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3
8. Au regard de son activité et de ses ressources, exclusivement composées des
cotisations versées par les entreprises membres, l’Afep ne peut être regardée comme exerçant
une activité économique. Dès lors, cette association ne saurait être qualifiée d’entreprise privée
au sens de l’article 432-13 du code pénal. Le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Clément-Ziza n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Clément-Ziza pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de l’Afep, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Clément-Ziza est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de :
- Mesdames Elisabeth Borne et Carole Grandjean, et de Messieurs Olivier Dussopt et
Gabriel Attal, tant que ceux- ci seront membres du Gouvernement, de Messieurs
Jean Castex et Pap Ndiaye, dans l’hypothèse où ils exerceraient de nouvelles fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même
temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant
la cessation de la relation de travail entre Monsieur Clément -Ziza et la personne
concernée ;
- la direction générale du travail, jusqu’au 7 juillet 2025 ;
- la direction générale de l’enseignement et de la formation professionnels, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions actuelles.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Clément-Ziza de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée. 4
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur
Clément-Ziza, au directeur de cabinet de la Première ministre, au ministre du travail, du plein
emploi et de l’insertion, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, à la ministre
déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de
l’éducation nat ionale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation
professionnels, à la secrétaire générale du Gouvernement et à la présidente de l’Afep.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel