HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 décembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-290
- Date
- 6 décembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-290 du 6 décembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Grégoire Devaux
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 12 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre des armées a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Grégoire Devaux, qui a exercé les fonctions de conseiller pour la
communication entre le 18 mai 2017 et le 16 mai 2022 au sein d u cabinet de
Madame Florence Parly, alors ministre des armées . Monsieur Devaux est, depuis le
30 août 2023, directeur conseil influence au sein de la société par actions simplifiée (SAS)
Proches, spécialisée dans le conseil en stratégie d’influence, de réputation et de communication.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
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3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Devaux a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il a entreprise est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartenait donc
à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressé
avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. Elle rappelle
que Monsieur Devaux ne pouvait légalement commencer son activité avant qu’elle ne rende
son avis et que l’intéressé s’est ainsi trouvé, durant cette période, dans une situation irrégulière
que le présent avis ne saurait régulariser. Ce manquement est d’autant plus regrettable que la
décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de protéger l’agent public, comme
l’administration, de toute mise en cause au regard des risqu es d’ordre pénal et déontologique
pouvant résulter d’une mobilité vers le secteur privé.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l ’infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être suscept ible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité avec les fonctions publiques exercées au cours
des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil o u capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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7. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que
Monsieur Devaux n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société Proches ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Devaux n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Devaux pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Proches, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que la mobilité professionnelle de
Monsieur Devaux est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Florence Parly , dans
l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à
l’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Devaux et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Devaux de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Devaux, au
ministre des armées et au gérant de la société Lomaiviti, représentant de la société présidente
de la SAS Proches.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 décembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel