HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 décembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-306
- Date
- 19 décembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Rezki Meziane Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2023-306 du 19 décembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Meziane Rezki
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Meziane Rezki, qui occupe, depuis le
3 octobre 2022, le poste de conseiller politique au sein du cabinet de la Première ministre.
L’intéressé souhaite créer une société d’exercice libéral afin d’exercer, à compter du 1er janvier
2024, une activité libérale d’avocat à titre individuel.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. 2
4. Monsieur Rezki occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonction s
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou me ttre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
7. La société que Monsieur Rezki entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas
pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre
de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être
exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Rezki
pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son activité libérale d’avocat. L’infraction de
prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé
réaliserait des actes de la profession d’avocat pour le compte d’une entreprise à l’égard de
laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières 3
années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle
entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Rezki n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Rezki pourrait, dans le cadre de son activité libérale
d’avocat, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Rezki est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de son activité libérale :
- de prendre pour cliente toute entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli,
au cours de s trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses
fonctions publiques, l’un des actes relevant de l’article 432 -13 du code pénal ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- d’accomplir tout acte de la profession d’avocat dans des affaires intéressant le Premier
ministre et ses services ; cette réserve vaut pour une durée de trois ans à compter de la
cessation des fonctions publiques de l’intéressé ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de
Madame Elisabeth Borne , tant que celle- ci sera membre du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Rezki et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Rezki de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Rezki ,
au directeur de cabinet de la Première ministre et à la secrétaire générale du Gouvernement.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 décembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel