HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 février 2023
- ECLI
- HATVP:2023-44
- Date
- 7 février 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-44 du 7 février 2023
relative à la mobilité professionnelle de Madame Catherine Guillouard
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- le décret du 2 août 2017 portant nomination de la présidente -directrice générale de la
Régie autonome des transports parisiens ;
- le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de la présidente -directrice général de la
Régie autonome des transports parisiens ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame
Catherine Guillouard, présidente-directrice générale de l’établissement public à caractère
industriel et commercial Régie Autonome des transports parisiens (RATP) du 2 août 2017 au
30 septembre 2022. L’intéressée a pris, en octobre 2022, la présidence du conseil de la société
par actions simplifiée Poseidon Holdco.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
2
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article 2 du décret
du 30 janvier 2020 et du 7° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 que la demande
prévue à l ’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières
années, un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel il a été nommé en conseil des
ministres.
4. Madame Guillouard a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressée
avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. La Haute
Autorité rappelle néanmoins que M adame Guillouard ne pouvait légalem ent commencer son
activité au sein de la société Poseidon Holdco avant que la Haute Autorité ne rende son avis et
que l’intéressée s’est ainsi trouvée, durant cette période, dans une situation irrégulière. La Haute
Autorité souligne que son avis préalable a pour objectif de protéger l’agent public, comme
l’administration, de toute mise en cause au regard des risques d’ordre pénal et déontologique
pouvant résulter d’une mobilité vers le secteur privé.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121 -2 du code général de la fonction publique. Cette
appréciation doit, le cas échéant, se faire en tenant compte des spécificités de la situation d’un
agent public assurant la direction d’une entreprise publique intervenant dans le secteur
concurrentiel.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute 3
participation par travail, cons eil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’intéressée et du commissaire aux participations de l’État
que Madame Guillouard n’a accompli, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard
de la société Poseidon Holdco ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième
alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute
Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité de
Madame Guillouard serait , en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
9. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
10. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Madame Guillouard, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique et au président de Poseidon Holdco.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 février 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel