HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 février 2023
- ECLI
- HATVP:2023-51
- Date
- 21 février 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Pizzicara Jennifer Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2023-51 du 21 février 2023 relative à la mobilité professionnelle de Madame Jennifer Pizzicara LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 29 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Jennifer Pizzicara qui a exercé plusieurs fonctions de membre de cabinet ministériel. L’intéressée occupait, du 31 octobre 2019 au 6 juillet 2020, les fonctions de cheffe de cabinet chargée des relations avec le Parlement et de l ’exécution des réformes au sein du cabinet de Monsieur Bruno Le Maire , alors ministre de l’économie et des finances. Madame Pizzicara a ensuite exercé, du 7 juillet 2020 au 3 janvier 2021, les fonctions de directrice de cabinet de Monsieur Alain Griset, alors ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. L’intéressée a enfin occupé, du 4 janvier 2021 au 30 juin 2022, le poste de directrice adjointe du cabinet de Monsieur Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Madame Pizzicara souhaite rejoindre la société anonyme Air France-KLM en qualité de directrice des programmes de transformation et de l’innovation. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Madame Pizzicara a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impa rtialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 7. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques, en particulier des éléments circonstanciés transmis, à la demande de la Haute Autorité, par le directeur de cabinet du ministre chargé de l’économie, que Madame Pizzicara n’a accompli, dans le cadre des fonctions publiques qu’elle a effectivement exercées au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de la société Air France -KLM ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 8. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le projet de Madame Pizzicara serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s’im posaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 9. En revanche, Madame Pizzicara pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Air France-KLM, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration. 10. À cet effet, Madame Pizzicara devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Monsieur Le Maire, tant que celui -ci sera membre du Gouvernement, ainsi que des membres de son cabinet et de celui de Monsieur Griset, alors ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, qui étaient en fonction en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Pizzicara et la personne concernée ; - jusqu’au 30 juin 2025, des services placés sous l’autorité, seule ou conjointe, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Pizzicara de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 4 12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code géné ral de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Pizzicara, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu’au directeur général de la société Air France-KLM. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 février 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel