HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 février 2023
- ECLI
- HATVP:2023-53
- Date
- 21 février 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Délibération n° 2023-53 du 21 février 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Thibaut Mongis
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité par son président en date du 16 décembre 2022, complétée
par les éléments transmis par l’ancienne autorité hiérarchique de Monsieur Thibaut
Mongis le 26 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La Haute Autorité s’est saisie, à l’initiative de son président, de la mobilité
professionnelle de Monsieur Thibaut Mongis , conseiller presse et communication, du 4 août
2020 au 18 novembre 2020, au sein du cabinet de Madame Olivia Grégoire, alors secrétaire
d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie
sociale, solidaire et responsable. L’intéressé a commencé à exercer une activité dans le secteur
privé, du 7 avril 2021 au 16 juillet 2021, en qualité de responsable des relations presse au sein
de la société par actions simplifiée Le Cercle des Économistes. Monsieur Mongis a ensuite
rejoint, à compter du 1
er septembre 2021, la société anonyme La Française des Jeux, en qualité
de chargé de relations presse.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les 2
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Mongis a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et les
activités qu’il a entreprises sont des activités lucratives dans des organismes de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. La Haute Autorité peut se saisir, en vertu des dispositions de l’article L. 124- 11 du
code général de la fonction publique « à l’initiative de son président, dans un délai de trois
mois à compter : (…) 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine
préalable de la Haute Autorité ». En application de l’article 23 du décret du 30 janvier 2020, le
président « en informe par écrit l’intéressé et l’autorité hiérarchique dont il relève, qui sont
alors tenus de produire dans un délai de dix jours » des éléments complémentaires.
6. L’intéressé ne pouvait légalement comme ncer son activité au sein des sociétés Le
Cercle des Économistes et La Française des Jeux sans saisir au préalable son autorité
hiérarchique et avant que la Haute Autorité ne rende son avis. L’intéressé s’est ainsi trouvé,
durant cette période, dans une situation irrégulière. Ce manquement est d’autant plus regrettable
que la décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de protéger l’agent public, comme
l’administration, de toute mise en cause au regard des risques d’ordre pénal et déontologique
pouvant résulter d’une mobilité vers le secteur privé.
7. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur
Mongis n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard du Cercle des Économistes, de La
Française des Jeux ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité
professionnelle de Monsieur Mongis serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le
respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l’exercice de
ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En revanche, Monsieur Mongis pourrait, dans le cadre de s on activité au sein de La
Française des Jeux, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . D ans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la
neutralité de l’administration.
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12. À cet effet, Monsieur Mongis devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Olivia Grégoire, tant que
celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet
en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Mongis et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Mongis de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Mongis, au
ministre de l’é conomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique , à la
ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique , chargée des petites et moyennes entreprises , du commerce, de
l’artisanat et du tourisme et à la présidente- directrice générale de la société La Française des
Jeux.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 février 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel