HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 février 2023
- ECLI
- HATVP:2023-54
- Date
- 21 février 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-54 du 21 février 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Pierre de Bousquet de Florian
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- le d écret n° 2017- 1095 du 14 juin 2017 relatif au coordonnateur national du
renseignement et de la lutte contre le terrorisme, à la coordination nationale du
renseignement et de la lutte contre le terrorisme et au centre national de
contre-terrorisme ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur et des outre -mer a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Pierre de Bousquet de Florian, ancien préfet
ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 13 janvier 2022, ayant exercé les fonctions
de directeur de son cabinet du 15 juillet 2020 au 1 er janvier 2023. Auparavant, l’intéressé
occupait les fonctions de coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme, du 22 juin 2017 au 14 juillet 2020. Monsieur de Bousquet de Florian souhaite à
présent créer une société par actions simplifiée dénommée PBF-Perspectives, dont il
deviendrait président . Il pourrait notamment prendre pour clientes les sociétés [mention
occultée en application de l’article L. 124-16 du code général de la fonction publique1].
I. La saisine
1 Conformément à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration [(…) ne sont pas
communicables les informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret
médical et au secret des affaires (…) ]. 2
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur de Bousquet de Florian a occupé un tel emploi au cours des trois dernières
années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de
droit privé . Il appartient donc à l a Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité du projet de
l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de natur e
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutr alité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Monsieur de Bousquet de Florian souhaite, par l’intermédiaire de son entreprise,
délivrer des prestations de conseil dans le domaine de la stratégie. La société [mention
occultée], est une société anonyme qui intervient dans le secteur de l’intelligence économique.
La société [mention occultée], que l ’intéressé souhaite également prendre pour cliente, est
spécialisée dans le secteur de la finance et de la gestion d’actifs.
1. Le risque pénal au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Dans la mesure où la société PBF -Perspectives n’avait pas d’existence juridique au
moment où Monsieur de Bousquet de Florian exerçait ses fonctions publiques, l’intéressé n’a
pas pu accomplir d’acte visé par l’article 432- 13 du code pénal à son égard. Par ailleurs, il
résulte des attestations de l’ intéressé et de s es autorités hiérarchiques que Monsieur
de Bousquet de Florian n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard des sociétés [mention
occultée] ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Le
risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté à l’égard de ces deux sociétés, sous
réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
9. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
autres entreprises privées, au sens de l’article 432 -13 du code pénal, que Monsieur
de Bousquet de Florian pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles il pourrait prendre
une participation par capitaux. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet
notamment être constituée dans l’hypothèse où Monsieur de Bousquet de Florian réaliserait des
prestations pour le compte d’une entreprise privée ou prendrait une participation au capital
d’une entreprise privée alors qu’il aurait accompli, à son égard, dans le cadre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes visés par l’article 432-13 du code
pénal, ou à l’égard d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
2. Les risques déontologiques
10. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le projet de Monsieur
de Bousquet de Florian serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En revanche, Monsieur de Bousquet de Florian pourrait, dans le cadre de son activité
de conseil, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics, notamment pour le compte
de ses clients. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles
de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance ou de la neutralité de l’administration.
12. Afin de prévenir les risques d’ordre pénal et déontologique relevés ci-dessus, Monsieur
de Bousquet de Florian devra s’abstenir, au titre de son activité privée :
4
- de délivrer, directement ou indirectement , toute prestation pour le compte d’une
entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années
précédant les prestations envisagées, un acte relevant de l’article 432 -13 du code
pénal, ou qui auraient avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au
deuxième alinéa du même article ; étant rappelé que pour l’application de l’article
432-13 du code pénal, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du
droit privé ;
- de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
de Messieurs Gérald Darmanin, Christophe Béchu, Jean- François Carenco
et Mesdames Dominique Faure, Sonia Backès, et Marlène Schiappa, tant
qu’ils seront membres du Gouvernement, ainsi que des membres de leur
cabinet et du cabinet de Madame Caroline Cayeux, alors ministre déléguée
auprès du ministre de l'intérieur et des outre -mer et du ministre de la
transition écologique et de la cohésion des terr itoires, chargée des
collectivités territoriales, qui étaient en fonction en même temps que lui et
qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suiva nt la cessation de la relation de travail entre Monsieur
de Bousquet de Florian et la personne concernée ;
des services placés sous l’autorité, seule ou conjointe, du ministre de
l’intérieur, jusqu’au 1er janvier 2026 ;
de la coordination nationale du r enseignement et de la lutte contre le
terrorisme et des services de renseignement énumérés aux articles R. 811-1
et R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’au 15 juillet 2023.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur de Bousquet de Florian de n ’utiliser
aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses
anciennes fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
5
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur
de Bousquet de Florian, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 février 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel