HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 mars 2023
- ECLI
- HATVP:2023-71
- Date
- 7 mars 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-71 du 7 mars 2023
relative à la mobilité professionnelle de Madame Carole Gandon
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 2 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Carole Gandon qui
a occupé, entre le 20 septembre 2020 et le 20 mai 2022, le poste de conseillère chargée du
développement économique des quartiers au sein du cabinet de Madame Nadia Hai, alors
ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et d es relations avec les
collectivités territoriales, chargée de la ville. L’intéressée souhaite rejoindre la Fondation Agir
Contre l’Exclusion (FACE) en qualité de directrice des relations institutionnelles.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
4. Madame Gandon a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées au cours des trois dernières
années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des ri sques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartia lité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. La FACE est une fondation reconnue d’utilité publique ayant pour objet de prévenir et
lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. E lle est à la tête
d’un réseau national composé de fondations placées sous égide, de clubs d’entreprises, de
structures de médiation et d’une structure d’insertion par l’activité économique.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son autorité hiérarchique que M adame
Gandon n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la FACE. Dans ces conditions et
sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l a qualification d’entreprise privée de la FACE, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité
professionnelle de Madame Gandon serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect,
par l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En revanche, Madame Gandon pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
FACE, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . D ans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
11. À cet effet, Madame Gandon devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Nadia Hai, dans
l’hypothèse où celle-ci exercerait de nouvelles fonctions gouvernementales, et des personnes
qui étaient membres de son cabinet en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions
publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Gandon et la
personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Madame Gandon de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Gandon, au
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu’au directeur général
de la FACE.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 mars 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel