HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 mars 2023
- ECLI
- HATVP:2023-77
- Date
- 7 mars 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Griset Alain Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2023-77 du 7 mars 2023 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Alain Griset LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2020 -970 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 27 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises entre le 6 juillet 2020 et le 8 décembre 2021, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de créer une société afin de réaliser des prestations de conseil, notamment en matière de rapprochement d’entreprises. I. La saisine 2. Il résulte de l’ article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compa tibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 3. L’activité de conseil envisagée par Monsieur Griset constitue une activité rémunérée au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 2 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vé rifier que l’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité, de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l’ activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement e t d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’ il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 7. La société que Monsieur Griset entend créer n ’existe pas encore, de sorte que l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que Monsieur Griset pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles il pourrait prendre une participation par capitaux . L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où Monsieur Griset prendrait une participation par travail, conseil ou capital dans une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses 3 fonctions gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence toute particulière doit ainsi être observée par Monsieur Griset dans le choix de ses clients ou des entreprises dans lesquelles il prendrait une participation. 2. Le respect des obligations déontologiques 8. Compte tenu du projet de Monsieur Griset, il ne saurait être exclu qu’il soit amené à entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès de responsables et agents publics avec lesquels il travaillait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. Une telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Monsieur Griset réalisait des prestations pour le compte des services dont il disposait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. 9. Afin de prévenir les risques d’ ordre pénal et déontologique ident ifiés ci -dessus, Monsieur Griset devra s’abstenir, dans le cadre de son activité : - de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès, d’une part, des membres du Gouvernement en exercice qui l ’étaient en même temps que lui et, d’autre part, des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’ à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Griset et la personne concernée ; - de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret n° 2020-970 du 31 juillet 2020, jusqu’au 8 décembre 2024 ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces services, jusqu’à la même date. En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ce s réserves s’imposent à Monsieur Griset. Elles feront l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 10. La Haute Autorité rappelle qu ’il appartient à Monsieur Griset, comme à tout responsable public, sans limite de duré e, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 4 11. La Haute Autorité rappelle également que dans l ’hypothèse où Monsieur Griset exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des articles 18- 1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’ inscrire au répertoire des représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18-5 de cette loi. 12. Enfin, la Haute Autorité suggère à Monsieur Griset de la saisir avant de prendre un client ou de prendre une participation dans une entreprise dans l’hypothèse où il aurait un doute sur les risques de nature pénale et déontologique y afférents, notamment au regard des activités d’une telle entreprise dans le champ des attributions qui lui étaient confiées dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, pendant une durée de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Griset et ne vaut que pour l ’activité telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Griset. Le Président Didier MIGAUD
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 mars 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel