HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 mars 2023
- ECLI
- HATVP:2023-78
- Date
- 7 mars 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 Délibération n° 2023-78 du 7 mars 2023 relative au projet de mobilité professionnelle de Madame Florence Parly LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le code de la défense ; - le code monétaire et financier ; - le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2017-1073 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des armées ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 16 février 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Madame Florence Parly, ministre des armées du 21 juin 2017 au 20 mai 2022, a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur sa désignation par la présidente de l’Assemblée nationale, en qualité de membre de la commission de surveillance du groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC). I. La saisine 2. Il résulte de l’ article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 3. Aux termes de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, « la Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et 2 de la gestion d’organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l’exclusion bancaire et financière, de la création d’entreprise et du développement durable. ». Ce même article prévoit que la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent « un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays ». Ce groupe remplit des missions d’intérêts général « et peut exercer des activités concurrentielles ». Pour sa gestion comptable, la Caisse des dépôts et consignations est, aux termes de l’article L. 518-13 du code monétaire et financier , soumise aux règles applicables en matière commerciale. 4. L’article L. 518-7 du code monétaire et financier dispose que « la commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général ». Elle délibère sur « les orientations stratégiques de l’établissement public et de ses filiales, y compris le plan de moyen terme » et « la définition de la stratégie d’investissement de l’établissement public et de ses filiales ». Le règlement intérieur de la Commission de surveillance lui donne pour mission de veiller à ce que « le groupe public qu’elle forme avec ses filiales exerce ses activités d’intérêt général et ses activités concurrentielles au service du développement économique du pays ». À cet effet, elle exerce sa surveillance sur l’ensemble des activités du Groupe CDC. 5. Il résulte de ces éléments que l’exercice de fonctions au sein de la commission de surveillance du groupe CDC constitue une activité rémunérée dans une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 6. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exi gences prévues à l ’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un confl it d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 7. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique , en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. 3 II. La compatibilité de l’ activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’ une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’ il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Son troisième alinéa précise que, p our l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 9. Le ministère des armées a créé le 4 décembre 2020 le fonds « Innovation défense », financé à hauteur de 200 millions d’euros par l’État, pour l’investissement dans les entreprises innovantes dont les technologies intéressent le s ecteur de la défense. La gestion de ce fonds a été confiée par le ministère des armées au groupe Bpifrance, par l’intermédiaire de sa filiale, la société par actions simplifiée Bpifrance investissement . À cette date, la lettre d’intention de création du fonds a été signée par Madame Parly, ministre des armées, et le directeur général de la société anonyme Bpifrance. Le 24 novembre 2021, la convention relative à ce fonds a été conclue entre le délégué général pour l’armement, l’agence des participations de l’État et la société Bpifrance investissement. 10. Bpifrance investissement est détenue en intégralité par la société anonyme Bpifrance, elle-même détenue à hauteur de 50 % par la Caisse des dépôts et consignations. 11. Au regard du statut particulier tant du groupe Bpifrance, entièrement détenu par l’État par l’intermédiaire de la CDC et de l’établissement public Bpifrance, que du groupe CDC lui-même, groupe public au service de l’intérêt général, et des liens spécifiques qui existent nécessairement entre l’État et ces deux opérateurs, le risque de prise illégale d’intérêts n’est pas tel qu’il s’oppose à la nomination de Madame Parly. 12. Pour ces mêmes raisons et dans la mesure où Madame Parly serait désignée par l a présidente de l’Assemblée nationale, en application de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, aux termes duquel « la Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative », la Haute Autorité ne relève pas de risque de nature déontologique lié à l’activité envisagée par Madame Parly. 4 13. Le projet de Madame Parly est dès lors compatible avec les fonctions gouvernementales qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 14. Cet avis est rendu au vu des inf ormations fournies par Madame Parly et ne vaut que pour l ’activité telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 15. Le présent avis sera notifié à Madame Parly. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 mars 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel