HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 mars 2023
- ECLI
- HATVP:2023-98
- Date
- 21 mars 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Jouanno Chantal Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 Délibération n° 2023-98 du 21 mars 2023 relative à la mobilité professionnelle de Madame Chantal Jouanno LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le code de l’environnement ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; - le règlement intérieur de la Commission nationale du débat public du 5 mai 2021 ; - le décret du 19 mars 2018 portant nomination de la présidente de la Commission nationale du débat public ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 2 février 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Madame Chantal Jouanno, présidente de la C ommission nationale du débat public (CNDP) depuis le 22 mars 2018, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de mobilité professionnelle. L’intéressée souhaite réaliser des missions de conseil, sous le statut d’entrepreneur individuel, pour le compte de la société par actions simplifiée Accenture, qu’elle pourrait ensuite rejoindre dans le cadre d’une activité salariée, en qualité de « senior advisor ». I. La saisine 2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 3. L’activité de conseil envisagée par Madame Jouanno constitue une activité rémunérée au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 2 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l’article 1er » de la loi, aux termes duquel les personnes chargées d’une mission de service public « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher s i l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité, de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 6. Selon l’article L. 121 -1 du code de l’environnement, la CNDP a pour mission de « veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées (…), dès lors qu’ils pr ésentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire », ainsi que pour certains plans ou programmes de niveau national. Elle est également chargée de « veiller au respect de bonnes conditions d’information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie ». 7. En vertu de l’article L. 121-8 du même code, la CNDP est obligatoirement saisie, par le maître d’ouvrage, « de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel » répondent aux critères et seuils définis par l’article R. 121 -2 du code, ainsi que des plans et programmes de niveau national faisant l’objet d'une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4. 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 9. L’entreprise que Madame Jouanno entend créer n’existe pas encore, de sorte que l’intéressée n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal. Par ailleurs, Madame Jouanno a attesté n’avoir accompli, dans le cadre des fonctions publiques qu’elle a effectivement exercées au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard de la société Accenture ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêt peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 10. L’activité de conseil envisagée par Madame Jouanno pourrait la conduire à réaliser, pour le compte d’Accenture ou de ses clients, des démarches auprès de ses anciens services ou à intervenir directement auprès de la CNDP dans le cadre de prestations de conseil délivrées par la société Accenture à des maîtres d’ouvrage. De telles situations mettraient en cause le fonctionnement indépendant et impartial de la CNDP. 11. À cet effet, Madame Jouanno devra s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, pendant trois ans suivant la cessation de ses fonctions, de toute relation directe avec la CNDP. En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, cette réserve s’impose à Madame Jouanno . Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Madame Jouanno comme à tout responsable public, s ans limite de durée , de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Jouanno. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, visant notamment à réaliser des prestations de conseil pour le compte d’autres entités que celle mentionnée dans la saisine, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’ intéressée, devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 14. Le présent avis sera notifié à Madame Jouanno. Le Président Didier MIGAUD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 mars 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel