HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 mars 2023
- ECLI
- HATVP:2023-99
- Date
- 21 mars 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Parly Florence Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2023-99 du 21 mars 2023 relative aux projets de mobilité professionnelle de Madame Florence Parly LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le code de la défense ; - le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2017-1073 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des armées ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - la délibération n° 2022- 392 du 18 octobre 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Florence Parly ; - les saisines de la Haute Autorité en date du 9 et 20 février 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Madame Florence Parly, ministre des armées du 21 juin 2017 au 20 mai 2022, a saisi la Haute Autorité d ’une demande d ’avis sur différents projets de mobilité professionnelle. L’intéressée souhaite rejoindre, à titre bénévole, le comité consultatif de la société Exotrail et les conseils consultatif et d’administration (« board of trustees ») de l’institut de recherche britannique The international institute for strategic studies. Madame Parly souhaite également, par l’intermédiaire de sa société de conseil FPSA, délivrer des prestations de conseil à la société par actions simplifiée CEO2CEO Consulting. L’intéressée souhaite enfin rejoindre les conseils d’administration des sociétés anonymes Newcleo, spécialisée dans le secteur nucléaire, et Ipsos, entreprise de sondages et de marketing d’opinion. 2. L’activité de conseil, exercée par l’intermédiaire de la société FPSA, a déjà fait l’objet, par la délibération n° 2022- 392 du 18 octobre 2022, d’un avis de compatibilité avec réserves de la Haute Autorité. Par cette délibération , la Haute Autorité avait appelé l’intéressée à observer une vigilance toute particulière dans le choix de ses clients ou des entreprises dans lesquelles elle prendrait une participation. 2 I. La saisine 3. Il résulte de l’ article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 4. Les fonctions que Madame Parly exercerait au sein de la société Exotrail et de l’institut The international institute for strategic studies ne donneraient lieu à aucune rémunération. Dans ces conditions, il ne revient pas à la Haute Autorité d’en contrôler la compatibilité avec les fonctions gouvernementales exercées par Madame Parly au cours des trois dernières années. 5. En revanche, l’activité d’administratrice des sociétés Newcleo et Ipsos et la prestation de conseil pour le compte de CEO2CEO Consulting constituent des activités rémunérées dans des entreprises au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité desquelles la Haute Autorité doit se prononcer. 6. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 7. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique , en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l’ activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’ une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’ il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler 3 un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 9. Il résulte des attestations de Madame Parly que l’intéressée n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard des sociétés Newcleo, Ipsos et CEO2CEO Consulting ou de toute entreprise des mêmes groupes au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté pour l’ensemble de ces entreprises, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, dans le cadre de son activité de conseil pour le compte CEO2CEO Consulting, Madame Parly pourrait être amenée à entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès de responsables et agents publics avec lesquels elle travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales. 11. En deuxième lieu, si les fonctions de membre de conseil d’administration n’impliquent pas, en règle générale, la réalisation de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu que Madame Parly soit amené à réaliser de telles démarches, en particulier dans le cas où une mission ou un mandat spécial lui serait confié par les conseils d’administration qu’elle souhaite rejoindre. 12. Afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration, Madame Parly devra, pour l’ensemble des activités privées en cause, s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu’elle et des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Madame Parly et la personne concernée ; - des services sur lesquels elle avait autorité ou dont elle disposait, en application du décret n° 2017-1073 du 24 mai 2017, jusqu’au 20 mai 2025. 4 13. Cet avis est rendu au vu des inf ormations fournies par Madame Parly et ne vaut que pour les activités telles que décrite s dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 14. Le présent avis sera notifié à Madame Parly. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 mars 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel