HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 17 juillet 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-109
- Date
- 17 juillet 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Heral Lucas Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2023-109 du 17 juillet 2023 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Lucas Heral LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité par son président en date du 16 mai 2023, complétée par les éléments transmis par l’ancienne autorité hiérarchique de Monsieur Lucas Heral le 26 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La Haute Autorité s’est saisie, à l’initiative de son président, de la mobilité professionnelle de Monsieur Lucas Heral, conseiller presse et numérique, du 23 septembre 2020 au 16 mai 2022 puis chargé de mission, du 17 mai 2022 au 31 mai 2022 au sein du cabinet de Madame Elisabeth Borne, alors ministre du travail de l’emploi et de l’ insertion puis Première ministre. L’intéressé a commencé à exercer une activité au sein de la société anonyme Radio France, depuis le 27 mars 2023, en qualité de responsable de la communication externe de France Inter, chargé des relations médias et des réseaux sociaux. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exerc ées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel 2 conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application du premier alinéa (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Monsieur Heral a occupé un emploi de membre de cabi net ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il a entreprise est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. La Haute Autorité peut se saisir, en vertu des dispositions de l’article L. 124 -11 du code général de la fonction publique « à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter : (…) 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité ». En application de l’article 23 du décret du 30 janvier 2020, le président « en informe par écrit l’ intéressé et l’autorité hiérarchique dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours » des éléments complémentaires. 6. Compte tenu des fonctions exercées par Monsieur Heral, l ’intéressé ne pouvait légalement commencer son activité au sein de la société Radio France sans saisir au préalable son autorité hiérarchique et avant que la Haute Autorité ne rende son avis. L’intéressé s’est ainsi trouvé, durant cette période, dans une situation irrégulière . Ce manquement est d’autant plus regrettable que la décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de protéger l’agent public, comme l’administration, de toute mise en cause au regard des risques d’ordre pénal et déontologique pouvant résulter d’une mobilité professionnelle. 7. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’articl e 432 -13 du code pénal . Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 3 8. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 9. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, cons eil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 10. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Heral n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Radio France. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Heral n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 12. En second lieu, Monsieur Heral pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Radio France , entreprendre des démarches auprès des p ouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. 4 13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Heral est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Elisabeth Borne, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet lorsqu’elle était ministre du travail , de l’emploi et de l’insertion en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Heral et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Heral de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Heral, à la secrétaire générale du Gouvernement et à la présidente -directrice générale de la société Radio France. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel