HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 27 juillet 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-113
- Date
- 27 juillet 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2023-113 du 27 juillet 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Samuel Cazenave
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité par son président en date du 16 mai 2023, complétée par
les éléments transmis par l’ancienne autorité hiérarchique de Monsieur Cazenave le 12
juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La Haute Autorité s’est saisie, à l’initiative de son président, de la mobilité
professionnelle de Monsieur Samuel Cazenave, qui a exercé les fonctions de chargé de mission
aux partenariats extérieurs et au développement durable auprès du directeur général de
l’établissement public France Éducation International , du 1 er au 19 septembre 2022.
Précédemment, l’intéressé a occupé le pos te de conseiller chargé de l’éducation au
développement durable au sein des cabinets de Monsieur Jean-Michel Blanquer, alors ministre
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 21 septembre 2020 au 20 mai 2022, et
de Madame Nathalie Elimas, lorsqu’elle était secrétaire d’État, auprès du ministre de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé e de l’éducation prioritaire, du
17 août 2020 au 5 mars 2022. L’intéressé était antérieurement, du 8 novembre 2019 au
16 août 2020, haut fonctionnaire au développement durable au sein de la direction générale de
l’enseignement scolaire. Monsieur Cazenave a rejoint, le 10 octobre 2022, l ’association
Mission laïque française en qualité de directeur du développement et marketing.
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I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124 -4, qui
porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui n e nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur Cazenave a occupé un tel emploi de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l ’activité qu ’il a entreprise est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu ’il a
exercées au cours des trois dernières années.
5. La Haute Autorité peut se saisir, en vertu des dispositions de l’article L. 124 -11 du
code général de la fonction publique « à l’initiative de son président, dans un délai de trois
mois à compter : (…) 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de sai sine
préalable de la Haute Autorité ». En application de l’article 23 du décret du 30 janvier 2020, le
président « en informe par écrit l’intéressé et l’autorité hiérarchique dont il relève, qui sont
alors tenus de produire dans un délai de dix jours » des éléments complémentaires.
6. L’intéressé ne pouvait légalement commencer son activité au sein de l’association
Mission laïque française sans saisir au préalable son autorité hiérarchique et avant que la Haute
Autorité ne rende son avis. L’intéressé s’est ainsi trouvé, durant cette période, dans une situation
irrégulière. Ce manquement est d’autant plus regrettable que la décision préalable de la Haute
Autorité a pour objectif de protéger l’agent public, comme l’administration, de toute mise en
cause au regard des risques d’ordre pénal et déontologique pouvant résulter d’une mobilité vers
le secteur privé.
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7. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas ê tre susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
8. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusiv ité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
10. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses anciennes autorités hiérarchiques que
Monsieur Cazenave n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de l’association Mission
laïque française . Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de de rechercher si cette
association est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de l’article 432 -13, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Cazenave n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 4
12. En second lieu, Monsieur Cazenave pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’association Mission laïque française , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Cazenave est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Jean-Michel Blanquer et de Madame
Nathalie Elimas, dans l’hypothèse où ils exerceraient de nouvelles fonctions gouvernementales,
et des personnes qui étaient membres de leur cabinet en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pou r chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Cazenave et la personne concernée. Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Cazenave de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Samuel
Cazenave, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au directeur général de
l’association Mission laïque française.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel