HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 27 juillet 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-114
- Date
- 27 juillet 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Roquette Bénédicte Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2023-114 du 27 juillet 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Bénédicte Roquette
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Bénédicte Roquette, conseillère référendaire
au sein de la 5ème chambre depuis le 21 mai 2022. Auparavant, l’intéressée a occupé le poste de
conseillère chargée de l’offre de soins, des ressources humaines et de l’organisation territoriale
au sein du cabinet de Monsieur Olivier Véran, lo rsque celui-ci était ministre des solidarités et
de la santé du 1er septembre 2020 au 20 mai 2022 . Madame Roquette souhaite rejoindre la
société anonyme (SA) Orpéa en tant que directrice régionale Île -de-France à compter du
1er septembre 2023.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il résulte en outre de l’article L. 124-5 du code général de la fonction publique, de
l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’article L. 120 -10 du code des juridictions
financières que la demande prévue à l’article L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise
à l’avis préalable de la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un membre de la Cour des comptes
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi au sein de la Cour.
4. Madame Roquette a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité d e la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’ intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
7. Orpéa est un groupe privé français proposant une offre globale de services et de soins
pour prendre en charge les personnes fragiles et en perte d’autonomie. Le groupe détient 356
établissements en France à fin 2021 et est présent dans 23 pays.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Roquette n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la SA Orpéa ou de toute entreprise
du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, en particulier
des attestations circonstanciées transmises par l’ancien directeur de cabinet du ministre des
solidarités et de la santé, la mobilité de Madame Roquette n’apparaît pas de nature à faire naître
un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle
dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121-2 du code
général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Roquette pourrait, dans le cadre de son activité au sein du
groupe Orpéa, entreprendre des démarches auprès de ses anciens services. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité co nsidère que le projet envisagé par Madame
Roquette est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentat ion d’intérêts, auprès de Monsieur Olivier Véran tant que celui -ci sera
membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps
qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Madame Roquette et la personne concernée. Son respect fera l’objet
d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Roquette de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens d e l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Roquette, au
Premier président de la Cour des comptes, au porte-parole du Gouvernement, au ministre de la
santé et de la prévention et au directeur général d’Orpéa.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel