HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 18 août 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-158
- Date
- 18 août 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Burkard Jean Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2023-158 du 18 août 2023 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean Burkard LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 26 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre déléguée auprès du ministre de l ’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Jean Burkard, conseiller au sein de son cabinet . Auparavant, du 21 mai au 3 juillet 2022, l ’intéressé occupait les fonctions de directeur adjoint de cabinet de Madame Grégoire lorsque celle -ci était secrétaire d’État auprès de la Première ministre, porte -parole du gouvernement . Précédemment, du 21 août 2020 au 20 mai 2022, Monsieur Burkard a exercé les fonctions de conseiller spécial, chargé du suivi de la mise en œuvre des réformes puis celles de directeur adjoint de cabinet de Madame Grégoire, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l ’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable. L’intéressé souhaite rejoindre l’établissement dit « Fonds Mondial pour la Nature France » ou « WWF France » en qualité de directeur du plaidoyer. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du Président de la République ou de membre de cabinet ministériel. 4. Monsieur Burkard occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité d e la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de co mpromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 7. WWF France est une association créée en 1973, section française de l ’organisation WWF. Il s ’agit d’une fondation reconnue d’ utilité publique dont l ’objet est la protection de l’environnement. Monsieur Burkard souhaite exercer les fonctions de directeur de plaidoyer de WWF France. 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3 l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Burkard n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de WWF France. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Burkard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 11. En second lieu, Monsieur Burkard pourrait, dans le cadre de son activité au sein de WWF France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. 12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Burkard est compatible avec les fonctions pu bliques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Grégoire, tant que celle- ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Burkard et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Burkard de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, 4 dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Burkard, à la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l ’artisanat et du tourisme et à la présidente de WWF France. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel