HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 25 août 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-164
- Date
- 25 août 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-164 du 25 août 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur du Passage
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 30 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de
l’organisation territoriale et des professions de santé a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité profes sionnelle de Monsieur Jean du Passage, conseiller charg é de la
communication et de la presse au sein de son cabinet, du 5 juillet 2022 au 31 décembre 2022.
L’intéressé a commencé à exercer une activité dans le secteur privé, depuis le 1
er juin 2023, en
qualité de conseiller politique et presse au sein de la Fédération des particuliers employeurs de
France, association professionnelle représentant les intérêts des particuliers employeurs.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur du Passage a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu ’il a entrepr ise est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. L’intéressé ne pouvait légalement commencer son activité au sein de la Fédération des
particuliers employeurs de France sans saisir au préalable son autorité hiérarchique et avant
que la Haute Autorité ne rende son avis. L’intéressé s’est ainsi trouvé, durant cette période,
dans une situation irrégulière que le présent avis ne saurait régulariser . Ce manquement e st
d’autant plus regrettable que la décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de
protéger l’agent public, comme l’administration, de toute mise en cause au regard des risques
d’ordre pénal et déontologique pouvant résulter d’une mobilité vers le secteur privé.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler 3
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur
du Passage n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la Fédération des particuliers
employeurs de France . Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette
association est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de l’article 432 -13, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur du Passage n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur du Passage pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la Fédération des particuliers employeurs de France , entreprendre des démarches auprès des
pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’encadrer les fut ures relations
professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsie ur du
Passage est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Agnès Fi rmin Le Bodo, tant que
celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet
en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur du Passage et la personne concernée. Son
respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur du Passage de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , 4
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur du Passage, la
ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l’organisation
territoriale et des professions de santé et la présidente de la Fédération des particuliers
employeurs de France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel