HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 7 septembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-169
- Date
- 7 septembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Gaubert Niels Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2023-169 du 7 septembre 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Niels Gaubert
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’avis n°2020-154 du 29 juillet 2020 relatif au projet de nomination de Monsieur Niels
Gaubert au poste de conseiller presse et communication au sein du cabinet de la ministre
de la transformation et de la fonction publiques ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 20 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le
Parlement a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur l a mobilité professionnelle de
Monsieur Niels Gaubert, conseiller communication et presse au sein de son cabinet depuis le
6 juillet 2022. Précédemment, du 29 juillet 2020 au 3 juillet 2022, Monsieur Gaubert occupait
l’emploi de conseiller spécial, chargé de la communication et de la presse au sein du cabinet de
Madame Amélie de Montchalin lorsque celle- ci était ministre de la transformation et de la
fonction publiques, puis ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
2. La nomination de Monsieur Gaubert dans ses fonctions de membre de cabinet
ministériel avait donné lieu à un avis préalable de compatibilité avec réserves de la Haute
Autorité, l’intéressé ayant jusqu’en décembre 2017, exercé des fonctions de consultant au sein
la société anonyme Havas Paris. Monsieur Gaubert souhaite aujourd’hui rejoindre cette même
société, spécialisée dans le domaine de la publicité et de la communication, en qualité de
directeur associé.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Gaubert occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à l a Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité d e la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Gaubert n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Havas Paris ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Gaubert n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Gaubert pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Havas Paris , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. En conséquence, l a H aute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Gaubert est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu’ il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Franck Riester, tant que celui-ci sera
membre du Gouvernement, de Madame Amélie de Montchalin, dans l’hypothèse où elle serait
amenée à exercer de nouvelles fonctions gouvernementales, ainsi que des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions
publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Gaubert et la
personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Gaubert de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Gaubert, au
ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement et au
président-directeur général de la société Havas Paris.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel