HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 octobre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-182
- Date
- 4 octobre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-182 du 4 octobre 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Mélusine Binder
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’avis n° 2022-6 du 12 janvier 2022 relatif au projet de reconversion professionnelle de
Madame Mélusine Binder ;
- l’avis n° 2022-327 du 13 octobre 2022 relatif au projet de reconversion professionnelle
de Madame Mélusine Binder ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur et des outre- mer a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Mélusine Binder , conseillère prospective,
chargée des relations avec les associations extérieures et le monde économique au sein d e son
cabinet lorsqu’il était ministre de l’intérieur, du 11 janvier 2021 au 16 janvier 2022. L’intéressée
occupait précédemment, à compter du 17 juillet 2020, les fonctions de conseillère presse au
sein du même cabinet. Depuis la cessation de ses fonctions publiques, Madame Binder a exercé,
après avis de la Haute Autorité, plusieurs activités, d’abord en qualité de chargée de la stratégie
presse au sein du pôle communication du parti politique La République en Marche !, puis en
qualité de directrice conseil au sein de la société Publicis Consultants France.
2. Madame Binder souhaite à présent rejoindre la société par actions simplifiée (SAS)
Groupe Lucien Barrière, spécialisée dans le secteur des loisirs haut de gamme, en qualité de
directrice de la communication du groupe.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Mélusine Binder a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années
et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu , à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dig nité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son ancienne autorité hiérarchique que
Madame Binder n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la SAS Groupe Lucien
Barrière ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans
ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Binder n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Binder pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
SAS Groupe Lucien Barrière, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Binder est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Gérald Darmanin, tant
que celui -ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Binder et la personne concernée. Son
respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Binder de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
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14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Binder, au
ministre de l’intérieur et des outre -mer et au président-directeur général de la SAS Groupe
Lucien Barrière.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel