HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 octobre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-184
- Date
- 16 octobre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-184 du 16 octobre 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Shannon Seban
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité du projet de mobilité professionnelle de Madame Shannon Seban,
cheffe adjointe de son cabinet du 15 avril 2021 au 9 mai 2022 lorsqu’il était ministre de
l’économie, des finances et de la relance . Auparavant, Madame Seban exerçait , du
21 septembre 2020 au 14 avril 2021, les fonctions de chargée de mission auprès du chef de
service de l’immobilier et de l’environnement professionnel au sein de la sous -direction de
l’informatique des services centraux du secrétariat général des ministères économiques et
financiers. L’intéressée souhaite créer une micro -entreprise afin d’exercer une activité de
conseil en stratégie et communication.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124 -4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Seban a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
une entreprise privée. Il appartient donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la
mobilité prof essionnelle de l ’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu ’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de prob ité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute 3
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. L’entreprise que Madame Seban entend créer n’existant pas encore, l’intéressée n’a
pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En reva nche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait
être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées , que
Madame Seban pourrait prendre pour clientes dans le cadre de sa micro-entreprise. L’infraction
de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressée
réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laque lle elle aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Seban n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Seban pourrait, dans le cadre de son activité de conseil en
stratégie et communication, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
11. En conséquence, Madame Seban devra s’abstenir de réaliser, au titre de son activité
privée :
- d’une part, directement ou indirectement, toute prestation pour le compte :
o de toute entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait accompli, au cours des
trois années précédant la prestation envisagée, un acte relevant de l’article
432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens
mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
o du service de l’immobilier et de l’environnement professionnel et du service de
la communication du secrétariat général des ministères économiques et
financiers, jusqu’au 14 avril 2024 ; 4
- d’autre part, toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
o du service de l’immobilier et de l’environnement professionnel et du service de
la communication du secrétariat général des ministères économiques et
financiers, jusqu’à la même date ;
o de Monsieur Bruno Le Maire, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Seban et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Seban de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Seban et
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel